TGI Paris - N° 14/07224

From GDPRhub
TGI Paris - N° 14/07224
Courts logo1.png
Court: TGI Paris (France)
Jurisdiction: France
Relevant Law: Article 5(1)(d) GDPR
Article 5(1)(b) GDPR
Article 5(1)(c) GDPR
Article 5(1)(a) GDPR
Article 5(1)(e) GDPR
Article 6(1)(a) GDPR
Article 13 GDPR
Decided: 12.02.2019
Published:
Parties: Google Inc.
UFC Que Choisir
National Case Number/Name: N° 14/07224
European Case Law Identifier:
Appeal from:
Appeal to:
Original Language(s): French
Original Source: legalis (in French)
Initial Contributor: n/a

The Paris High Court (Tribunal de grande instance de Paris) issued a decision against Google Inc. ordering to change its Terms ans Conditions as well as its privacy policy, pursuant to consumer and data protection laws.

English Summary

Facts

In June 2011, Google introduced “Google +” to its French users. Any individual willing to access the social network had to perform a range of specific steps in order to create an account and start using the platform. This account fell within a single contractual framework that applies to all Google services, including common Terms and Conditions as well as a common Privacy Policy. In order to start using “Google +”, users first had to agree to both legal documents.

The French consumer rights organization UFC Que Choisir considered that numerous provisions contained in Google’s Terms and Conditions and Privacy Policy presented to users when creating a “Google +” account violated the French Consumer code, the loi informatique et libertés (the French data protection act), the loi pour la confiance dans l’économie numérique (law to support confidence in the digital economy), the French Civil Code, the French code of Intellectual Property and the French Commercial Code.

On March 12th 2014, UFC Que Choisir summoned Google, Inc. to appear before the French High Court (Tribunal de Grande Instance de Paris) and requested the Court to declare unlawful and abusive about 50 provisions contained in the aforementioned contractual terms in their versions ranging from 2014 to 2016. The hearing took quite some time to proceed and was finally held on March 6th 2018. The judgment was given on February 12th 2019.

UFC requested from the French High Court the following:

  • To declare the identified provisions contained in the Terms and Conditions and Privacy Policy invalid and unlawful, even when such provisions are not in use anymore and to enjoin Google to inform the relevant users at its cost.
  • From one month after the day of the judgment, a 5,000 € penalty for each day of delay in this information to users.
  • To condemn Google to pay UFC 1 million euros as compensation for moral damages suffered by the collective interest of consumers and 1 million euros for material damages.
  • To publish a judicial statement at Google’s own cost in 9 French major newspapers as well as on a banner appearing for 3 months on Google’s homepage from the date of the judgment in a delay of 15-day maximum.
  • To condemn Google to pay 50,000 € for lawyers’ and proceeding fees.

Holding

The High Court decided the following:

  • The High Court declared 38 provisions contained in Google’s Privacy Policy and Terms and Conditions void and agreed with UFC that these clauses are unlawful and/or abusive, including provisions that were no more in use on the date of the judgment.
  • The High Court ordered Google to display a banner with a hyperlink to the judgment on Google website’s homepage as well as on its mobile apps for a duration of 3 months so as to let French users easily access it. Google has one month from the date of the judgment to implement the aforementioned banner. From the 12th of March 2019, Google will have to pay 5,000 € for each day of delay for a maximum duration of six months (around 910.000 euros in total).
  • The High Court condemned Google to pay UFC 30,000 € as compensation for moral damages.
  • The High Court condemned Google to pay UFC 20,000 € for lawyers’ and procedural fees.

Comment

Share your comments on the decision here!

Further Resources

Share blogs or news articles here!

English Machine Translation of the Decision

The decision below is a machine translation of the original. Please refer to the French original for more details.

The company incorporated under American law (California) Google Inc. is a global digital technology services company founded on the Internet in 1998, which offers, in particular by financing itself mainly through advertising, various globalized services from computer or telephone equipment, an open access Internet search engine (also created in 1998 and whose French version dates from 2000) as well as several website operating systems, various software and applications and hosting of electronic messaging or discussion platforms (blogs or social networks).

Among these various services, the Google company set up in June 2011 for Internet users a non-paying access device and upon prior registration to a social network called
"Google+" , allowing you to create a profile and communicate with third parties by sharing various content or information based in particular on texts or images. Any Internet user wishing to access this social network must first carry out a specific and voluntary registration process by setting up a user account with the communication of a certain number of individual data in order to be able to benefit from all of its functionalities. and applications which are therefore offered to it as part of an integrated offer.

This user account of the “Google+” service is governed within the framework of the global digital environment and a common contractual base, both for technical reasons vis-à-vis the supplier and for ergonomic reasons vis-à-vis the 'user. This legal base is made up on the one hand of the Conditions of use , fixing the general framework and taking into account the evolving and international nature of the new offers of functionalities, and on the other hand of the Rules of confidentiality , these two bodies of rules enacted in the form of clauses which must be imperatively and previously accepted by the user when creating a user account. These private users can be professionals, companies or private individuals.

The association Union Fédérale des Consommateurs (UFC) Que Choisir, an approved association of public utility representative of the defense of consumers' interests when it considers that unfair practices by professionals are likely to harm their interests, considers that many clauses of the Conditions of use and the Privacy Rules of this common contractual block of the “Google+” service of the company Google are contrary to a certain number of legislative or regulatory standards for unlawfulness or abuse, resulting in particular from the Consumer Code, the Law IT and Liberties, the Civil Code, the Intellectual Property Code, the Law of Confidence in the Digital Economy or the Commercial Code.

It is under these conditions that by act of bailiff served on March 12, 2014, the association Federal Union of Consumers (UFC) Que Choisir has brought the company under American law (California) Google Inc before the High Court of Paris, requesting, by last submissions notified electronically by the Virtual Private Lawyers Network (RPVA) on December 5, 2016, to:

- Considering the law n ° 2014-344 of March 17, 2014, relating to consumption, and in particular articles 6, 9 and 34,
- Having regard to the Consumer Code in its version prior to law 2014-344 of March 17, 2014 and in particular articles L.111-2, L.121-19, L.121-20-3,
- Having regard to the Consumer Code, as amended by law n ° 2014-344 of March 17, 2014 and law n ° 2015-990 of August 6, 2015, and in particular its articles L.111-1, L.111- 2, L.121-17, L.121-19-4, L.121-83, L.121-84, L.132-1, L.133-2, L.135-1, L.141- 5, L.421-1, L.421-6, L.421-2 and R.111-2 and R.132-1 and following,
- Having regard to the Consumer Code as amended by ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016, and in particular articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221- 15, L.224-30, L.224-29, L.224-33, L.212-1,
L.212-3, L.2141-1, L.211-1, L.232-1, R.631-3, L.621-1, L.621-2, L.621-7, L. 621-8, R.111-2, R.111-3, R.212-1,
- Considering the law n ° 78-17 of January 6, 1978 relating to data processing, the files and freedoms modified by the law n ° 2004-801 of August 6, 2004,
- Considering the law n78-17 of January 6, 1978 relating to data processing, files and freedoms as modified by law n ° 2016-1321 of October 7, 2016,
- Having regard to decree n ° 2005-1309 of October 20, 2005 made under the Data Protection Act,
- Having regard to the Intellectual Property Code and in particular its articles L.131-1 and following,
- Having regard to the Civil Code and in particular its articles 9, 544, 1131, 1134,
- Having regard to the Civil Code, as amended by ordinance n ° 2016-131 of February 10, 2016, and in particular its articles 544, 1146, 1162, 1103, 1104, 1107 and 1193,
- Having regard to the Code of Civil Procedure and in particular its articles 46, 48 and 700,
- Given the law n ° 2004-575 of June 21, 2004 for confidence in the digital economy,
- Having regard to the case law cited,
- Given the recommendations cited,
- Given the parts produced,

SAY AND JUDGE that the association UFC - Que Choisir is admissible and well founded in its requests,

GET the Google company of all its requests, ends and claims,

DECLARE abusive and illegal all of the contractual conditions offered by Google, on its website accessible at the URL https://www.google.fr/, to the consumer with regard to:
- Articles L.133-2, L.132-1 and R.132-1 / 1 ° of the Consumer Code in its version prior to ordinance No. 2016-301 of March 14, 2016 for the contracts offered and / or concluded before July 1, 2016;
- for contracts offered and / or concluded before June 13, 2014, with regard to the old articles L.111-2 and L.121-19 of the Consumer Code in their wording prior to the law of March 17, 2014;
- for contracts proposed and / or concluded between June 13, 2014 and July 1, 2016, with regard to articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2, and R.111-2 of the Consumer Code in its version prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016;
- for contracts offered and / or concluded after July 1, 2016, articles L.211-1, L.212-3, L.212-1, L.241-1, R.212-1 / 1 °, L .111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2 and R.111 -3 of the Consumer Code in force;
- for lack of clarity and understanding and failure to provide them to the consumer on a durable medium, and order their deletion and / or modification in accordance with the law in force within one month from the service of the judgment to intervene,

DECLARE unfair and unlawful the following clauses contained in the "Terms of Use" of November 11, 2013 and April 30, 2014 and the "Confidentiality Rules" of December 20, 2013, of March 31
Google’s 2014, December 19, 2014, February 25, 2015, May 1, 2015, June 5, 2015, June 30, 2015, August 19, 2015, March 25, 2016, June 28, 2016 and August 29, 2016 and order its deletion and / or modification in accordance with the law in force within one month of the service of the judgment to be served,

On the Confidentiality Rules dated December 20, 2013: (For contracts offered and / or concluded from December 20, 2013 to March 31, 2013)

* clauses n ° 1 and n ° 2 regarding
- articles 6/2 ° and 32 / I / 2 ° & 5 ° of the Data Protection Act for all contracts,
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 3 regarding
- article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of 17 March 2014,
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 6 of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 4 regarding
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- articles 6/2 ° & 3 ° and 32 / I / 2 ° of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 5 regarding
- of article 6/1 °, 2 ° & 3 ° of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 32 / I of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 6 regarding
- of article L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its version prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016,
- articles 6/1 ° and 2 ° & 7 of the Data Protection Act in its version prior to law n ° 2016-1321 of October 7, 2016;

* clause n ° 7 regarding
- Articles 6/1 °, 2 ° & 3 ° and 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- of article 32 / I of the Data-processing law and Freedoms in its drafting prior to the law n ° 2016-1321 of October 7, 2016,
- Article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Ordinance No. 2016-301 of March 14, 2016;

* clause n ° 8 regarding
- Articles 6 and 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 32 / I of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 9 regarding
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts;
- Article 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 9 of the Civil Code for all contracts;

* clause 10 regarding
- of article L.111-2 in its version prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 32 / II of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 11 regarding
- of article 6 and 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 544 of the Civil Code for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 12 regarding
- of article 6 and article 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 13 regarding
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 6 of the Data Protection Act for all contracts
- Article 32 / I of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts;

* clause n ° 14 regarding
- articles L.132-1 and R.132-1 / 5 ° & 6 ° of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Articles 6 and 34 of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 32 / I of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts;

* clause 14 bis regarding
- Articles 6 and 7 of the Data Protection Act in its version prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016,
- Article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Ordinance No. 2016-301 of March 14, 2016;

* clause n ° 16 regarding
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 32 / II of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 16 bis regarding
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016,
- Article 9 of the Civil Code,
- Articles 6, 7 & 32 of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016;

* clause n ° 17 regarding
- Article 7 of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 32 of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts,
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 18 regarding
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2016 for all contracts,
- articles L.132-1, L.133-2 and R.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- of article 6/2 ° of the Data Protection Act for all contracts,

* clause n ° 19 regarding
- articles 68 and 32 / I / 5 ° & 7 ° of the Data Protection Act for all contracts,
- of article 91 of the decree of October 20, 2005,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016,

* clause n ° 20 regarding
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 32 / I of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts;

* clause n ° 21 regarding
- Article 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- of article L.111-2 in its version prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 22 regarding
- Articles L.111-2 and L. 121-20-3 of the Consumer Code in their wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- Articles L.132-1, L.133-2, R.132-1 / 4 ° & 5 ° of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 23 regarding
- Articles 6 and 39 of the Data Protection Act for all contracts,
- Articles 32 and 40 of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016,
- Articles L.132-1, L.133-2 and R.132-1 / 4 ° of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14;

* clause n ° 25 regarding
- articles L.132-1, L.133-2 and R.132-1 / 4 ° of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 6 of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 40 of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts;

* clause n ° 26 regarding
- articles 6/2 ° of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 32 of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its drafting prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,

* clause n ° 27 regarding
- articles 6/2 ° and 32 / I / 2 ° & 5 ° of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 8 of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts,
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for
all contracts;

* clause n ° 31 regarding
- Article 32 / I of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts,
- Articles L.132-1 and R.132-1 / 4 ° of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 32 regarding
- articles L.132-1 and R.132-2 / 5 ° of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 33 regarding
- Article 34 of the Data Protection Act for all contracts,
- of article L.121-20-3 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 34 regarding
- Articles L.111-2 and L.121-19 of the Consumer Code in their wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- Articles L.121-83 and R.132-1 / 1 ° of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 36 regarding
- of article L.121-20-3 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- of article R.132-1 / 4 ° & 5 ° of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 37 regarding
- Articles L.111-2 and L.121-19 of the Consumer Code in their wording prior to the law of March 17, 2014 for all contracts,
- Articles R.132-1 / 1 ° and 3 °, R.132-2 / 6 ° of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 39 regarding
- Article 6 of the Data Protection Act for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016.

On the Confidentiality Rules dated March 31, 2014: (Contracts offered and / or concluded from March 31, 2014 to December 19, 2014)

* clauses n ° 1 and 2 regarding
- articles 6/2 ° and 32 / I / 2 ° & 5 ° of the Data Protection Act for all contracts,
- article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014, for contracts offered and / or concluded before June 13, 2014,
- Articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 and L.121-19 of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for contracts proposed and / or concluded after June 13, 2014,
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 3 regarding
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for contracts offered and / or concluded before June 13, 2014,
- Articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 and L.121-19 of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for contracts proposed and / or concluded after June 13, 2014,
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 6 of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 4 regarding
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- articles 6/2 ° & 3 ° and 32 / I / 2 ° of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 5 regarding
- of article 6/1 °, 2 ° & 3 ° of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 32 / I of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 6 regarding
- of article L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;
- Articles 6 and 7 of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 7 regarding
- Articles 6/1 °, 2 ° & 3 ° and 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- of article 32 / I of the Data-processing law and Freedoms in its drafting prior to the law n ° 2016-1321 of October 7, 2016,
- Articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 and R.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016 -301 of March 14, 2016 for contracts offered and / or concluded after June 13, 2014,
- Article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Ordinance No. 2016-301 of March 14, 2016;

* clause n ° 8 regarding
- Articles 6 and 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- of article 32 / I of the Data-processing law and Freedoms in its drafting prior to the law n ° 2016-1321 of October 7, 2016,
- Articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 and R.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016 -301 of March 14, 2016 for contracts offered and / or concluded after June 13, 2014,
- Article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Ordinance No. 2016-301 of March 14, 2016;

* clause n ° 9 regarding
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for contracts offered and / or concluded before June 13, 2014,
- Articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 and R.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for contracts proposed and / or concluded after June 13, 2014;
- Article 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 9 of the Civil Code for all contracts;

* clause n ° 10 regarding
- of article L.111-2 in its version prior to the law of March 17, 2014 for contracts proposed and / or concluded before June 13, 2014,
- Articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, R.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for contracts offered and / or concluded after June 13, 2014,
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 32 / II of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 11 regarding
- of article 6 and 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 544 of the Civil Code for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 12 regarding
- of article 6 and article 32 / II of the Data Protection Act for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 13 regarding
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 6 of the Data Protection Act for all contracts
- Article 32 / I of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts;

* clause n ° 14 regarding
- articles L.132-1 and R.132-1 / 5 ° & 6 ° of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Articles 6 and 34 of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 32 / I of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016;

* clause 14 bis regarding
- Articles 6 and 7 of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 16 regarding
- Articles L.132-1 and L.133-2 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 32 / II of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 16 bis regarding
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 9 of the Civil Code,
- Articles 6, 7 and 32 of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts;

* clause n ° 17 regarding
- Article 7 of the Data Protection Act for all contracts,
- Article 32 of the Data Protection Act in its drafting prior to Law No. 2016-1321 of October 7, 2016 for all contracts,
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for contracts offered and / or concluded before June 13, 2014,
- Articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for the contracts offered and / or concluded after June 13, 2014,
- Articles L.133-2 and L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to Order No. 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts;

* clause n ° 18 regarding
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for contracts offered and / or concluded before June 13, 2014,
- Articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 and L.121-19 of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for contracts proposed and / or concluded after June 13, 2014,
- articles L.132-1, L.133-2 and R.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to order n ° 2016-301 of March 14, 2016 for all contracts,
- Article 6 of the Data Protection Act for all contracts;

* clause n ° 19 regarding
- articles 68 and 32 / I / 5 ° & 7 ° of the Data Protection Act for all contracts,
- of article 91 of the decree of October 20, 2005 for all contracts,
- of article L.132-1 of the Consumer Code in its wording prior to ordinance n ° 2016-301 of March 14, 2016,

* clause n ° 20 regarding
- Article L.111-2 of the Consumer Code in its wording prior to the law of March 17, 2014 for contracts offered and / or concluded before June 13, 2014,
– des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.111-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 13 juin 2014,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– des articles L.133-2 et L.132- 1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 22 au regard
– des articles L.111-2 et L. 121-20-3 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 13 juin 2014,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1 4° et 5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 13 juin 2014,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.132-1 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 32 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-2/5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 13 juin 2014,
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.111-2 et L.121-19 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 13 juin 2014,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 36 au regard
– de l'article L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 13 juin 2014,
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– de l'article R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2 et L.121-19 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 13 juin 2014,
– des articles L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– des articles R.132-1/1°&3°, R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats.

Sur les Règles de confidentialité datant du 19 décembre 2014 (Contrats proposés et/ou conclus du 19/12/2014 au 25/02/2015)

* les clauses n° 1 et 2 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 3 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– de l'article 6 de la loi Informatiques et Libertés pour tous les contrats

* clause n° 4 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6/2°&3° et 32/I/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article 6/1°,2°&3° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n°6 au regard
– de l'article L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* la clause n° 8 au regard
– des articles 6 et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* la clause n° 9 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;

* clause n° 10 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article 6 et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article 6 et de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 13 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 14 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6 et 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

* la clause n° 14 bis au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* clause n° 16 bis au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats,
– des articles 6, 7 et 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 17 au regard
– de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 18 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 19 au regard
– des articles 68 et 32/I/5°&7° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 91 du décret du 20 octobre 2005 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

* la clause n° 20 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 22 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1 4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n°32 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-2/5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 36 au regard
– de l'article L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 13 juin 2014,
– de l'article R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles R.132-1/1°&3°, R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats.

Sur les Règles de confidentialité du 25 février 2015 (Contrats proposés et/ou conclus du 25/02/2015 au 01/05/2015)

* les clauses n° 1 et 2 au regard
– des articles 6/2° et 32/I /2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 3 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– de l'article 6 de la loi Informatiques et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 4 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6/2°&3° et 32/I/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article 6/1°,2°&3° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 6 au regard
– de l'article L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* la clause n° 8 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* clause n° 9 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;

* la clause n° 10 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article 6 et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article 6 et de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 13 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 14 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6 et 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

* clause n° 14 bis au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats;

* la clause n° 16 bis au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats,
– des articles 6, 7 et 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 17 au regard
– de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 18 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 19 au regard
– des articles 68 et 32/I/5°&7° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 91 du décret du 20 octobre 2005 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

* clause n° 20 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132- 1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 22 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n°32 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-2/5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n°34 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 36 au regard
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– de l'article R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles R.132-1/1°&3°, R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats.

Sur les Règles de confidentialités du 1er mai 2015 (Contrats proposés et/ou conclus du 01/05/2015 au 05/06/2015)

* les clauses n° 1 et 2 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 3 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats;
– de l'article 6 de la loi Informatiques et Libertés pour tous les contrats ;

* clause n° 4 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6/2°&3° et 32/I/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article 6/1°,2°&3° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,

– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 6 au regard
– de l'article L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* la clause n° 8 au regard
– des articles 6 et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* clause n° 9 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;

* la clause n° 10 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article 6 et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article 6 et de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 13 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 14 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6 et 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016;

* clause n° 14 bis au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 bis au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats,
– des articles 6, 7 et 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 17 au regard
– de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 18 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 19 au regard
– des articles 68 et 32 /I/5°&7° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 91 du décret du 20 octobre 2005 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,

* clause n° 20 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n°21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 22 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1 4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 32 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-2/5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 36 au regard
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– de l'article R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats

* la clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles R.132-1/1° et 3°, R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats.

Sur les Règles de confidentialité du 5 juin 2015 (Contrats proposés et/ou conclus du 05/06/2015 au 30/06/2015)

* les clauses n° 1 et 2 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 3 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats;
– de l'article 6 de la loi Informatiques et Libertés pour tous les contrats ;

* clause n° 4 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6/2°&3° et 32/I/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article 6/1°,2°&3° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 6 au regard
– de l'article L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles 6/1°,2° /3° et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* la clause n° 8 au regard
– des articles 6 et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n2016-301 du 14 mars 2016 ;

* clause n° 9 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;

* la clause n° 10 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article 6 et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article 6 et de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 13 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 14 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6 et 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

* clause n°14 bis au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n°16 bis au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats,
– des articles 6, 7 et 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats;

* la clause n° 17 au regard
– de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 18 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 19 au regard
– des articles 68 et 32/I/5°&7° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 91 du décret du 20 octobre 2005 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

* clause n° 20 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 22 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars pour tous les contrats ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2° et 5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 32 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-2/5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 36 au regard
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– de l'article R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats

* la clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles R.132-1/1° et 3°, R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats.

Sur les Règles de confidentialité du 30 juin 2015 (Contrats proposés et/ou conclus du 30/06/2015 au 19/08/2015)

* les clauses n° 1 et 2 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2° et 5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 3 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– de l'article 6 de la loi Informatiques et Libertés pour tous les contrats ;

* clause n° 4 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6/2°&3° et 32/I/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article 6/1°,2°&3° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 6 au regard
– de l'article L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* la clause n° 8 au regard
– des articles 6 et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* clause n° 9 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;

* la clause n° 10 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article 6 et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article 6 et de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 13 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 14 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6 et 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016;

* clause n° 14 bis au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 bis au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats,
– des articles 6, 7 et 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats;

* la clause n° 17 au regard
– de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 18 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 19 au regard
– des articles 68 et 32/I /5°&7° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 91 du décret du 20 octobre 2005 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* clause n° 20 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L. 111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132- 1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 22 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars pour tous les contrats ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats;

* clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I/2° et 5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 32 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-2/5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 36 au regard
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– de l'article R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats

* la clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles R.132-1/1° et 3°, R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats.

Sur les Règles de confidentialité du 19 août 2015 (Contrats proposés et/ou conclus du 19/08/2015 au 25/03/2016)

* les clauses n° 1 et 2 au regard
– des articles 6/2° et 32/I /2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 3 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats;
– de l'article 6 de la loi Informatiques et Libertés pour tous les contrats ;

* clause n° 4 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6/2°&3° et 32/I/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article 6/1°,2°&3° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 6 au regard
– de l'article L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* la clause n° 8 au regard
– des articles 6 et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* clause n° 9 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;

* la clause n° 10 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19 et R.111-2 du Code
de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article 6 et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article 6 et de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 13 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 14 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6 et 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

* clause n° 14 bis au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 bis au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats,
– des articles 6, 7 et 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 17 au regard
– de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 18 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 19 au regard
– des articles 68 et 32/I /5°&7° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 91 du décret du 20 octobre 2005 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

* clause n° 20 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L. 111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 22 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars pour tous les contrats ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I /2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 32 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-2/5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 36 au regard
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– de l'article R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats

* la clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles R.132-1/1° et 3°, R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats.

Sur les règles de confidentialité du 25 mars 2016 (Contrats proposés et/ou conclus du 25/03/2016 au 28/06/2016)

* les clauses n° 1 et 2 au regard
– des articles 6/2° et 32/I /2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 3 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– de l'article 6 de la loi Informatiques et Libertés pour tous les contrats ;

* clause n° 4 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6/2°&3° et 32/I/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article 6/1°,2°&3° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 6 au regard
– de l'article L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* la clause n° 8 au regard
– des articles 6 et 32/II de la loi Informatique et libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

* clause n° 9 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;

* la clause n° 10 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article 6 et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article 6 et de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 13 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 14 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles 6 et 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

* clause n° 14 bis au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 bis au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats,
– des articles 6, 7 et 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 17 au regard
– de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 18 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 19 au regard
– des articles 68 et 32/I /5°&7° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 91 du décret du 20 octobre 2005 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

* clause n° 20 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L. 111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 22 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars pour tous les contrats ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I /2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 32 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-2/5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* clause n° 36 au regard
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014,
– de l'article R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats

* la clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2, L.121-17 et L.121-19-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– des articles R.132-1/1° et 3°, R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats.

Sur les règles de confidentialité du 28 juin 2016 (Contrats proposés et/ou conclus du 28/06/2016 au 29/08/2016)

* les clauses n° 1 et 2 au regard
– des articles 6/2° et 32/I /2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 3 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 1er juillet 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.212-1, L.212-3, L.241-1, L.211-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– de l'article 6 de la loi Informatiques et Libertés pour tous les contrats ;

* clause n° 4 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– des articles 6/2°&3° et 32/I/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article 6/1°,2°&3° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 6 au regard
– de l'article L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin
2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2 et R.111-3 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* clause n° 8 au regard
– des articles 6 et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin
2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2 et R.111-3 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 9 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1, L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, R.111-2 et R.111-3 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;

* la clause n° 10 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.133-2, L.132-1 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, R.111-2, R.111-3, L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* clause n° 11 au regard
– de l'article 6 et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article 6 et de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au le 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,

* la clause n° 13 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 14 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-1/5°&6° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– des articles 6 et 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

* clause n° 14 bis au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 16 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 bis au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin au 1er juillet 2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats,
– des articles 6, 7 et 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 17 au regard
– de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* clause n° 18 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.132-1, L.133-2 et R.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1, L.221-11 et R.212-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,

* la clause n° 19 au regard
– des articles 68 et 32/I /5°&7° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 91 du décret du 20 octobre 2005 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,

* la clause n° 20 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 22 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4, L.132-1, L.133-2, R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-/4° et 5° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet
2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-/4° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet
2016,
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-/4° et 5° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,

* la clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I /2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-/4° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 32 au regard
– des articles L.132-1 et R.132-2/5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-2 5° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016,

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles L.121-19-4 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.221-11, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2, L.121-83, L.132-1 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, L.224-30, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et L.212-1 1° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 36 au regard
– des articles L.121-19-4 et R.132-1/4°&5° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.221-15 et R.212-/4° et 5° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2, L.121-17, L.121-19-2, L.132-1, R.132-1/1° et 3°, R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, L.212-1, L.212-3, L.241-1,R.212-1/1° et R.212-2/6° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016,
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016.

Sur les Règles de confidentialité du 29 août 2016 (Contrats proposés et/ou conclus à compter du 29/08/2016)

* les clauses n° 1 et 2 au regard
– des articles 6/2° et 32/I /2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 3 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.212-1, L.212-3 ; L.241-1, L.211-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– de l'article 6 de la loi Informatiques et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 4 au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– des articles 6/2°&3° et 32/I/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article 6/1°,2°&3° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 6 au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– des articles 6 1° et 2°, et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2, R.111-3, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 8 au regard
– des articles 6/1°,2°&3° et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2, R.111-3, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 9 au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1, L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, R.111-2 et R.111-3 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;

* la clause n° 10 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, R.111-2, R.111-3, L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article 6 3° et 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article 6 et de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 13 au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;

* la clause n° 14 au regard
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-1/5°&6° du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– des articles 6 et 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;

* la clause n° 14 bis au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 16 bis au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats ;
– des articles 6, 7 et 32 de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;

* la clause n° 17 au regard
– de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 18 au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1, L.221-11 et R.212-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 19 au regard
– des articles 68 et 32/I /5°&7° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 91 du décret du 20 octobre 2005 pour tous les contrats ;
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 20 au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article 32/II de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 22 au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-/4° et 5° du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles 6 et 39 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– des articles 32 et 40 de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-/4° du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 25 au regard
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-/4° et 5° du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;

* la clause n° 26 au regard
– des articles 6/2° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles 6/2° et 32/I /2°&5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 31 au regard
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 29 août 2016 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur au moment des présentes conclusions pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-/4° du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 32 au regard
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-2 5° du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats;

* la clause n° 33 au regard
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– des articles L.221-11, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, L.224-30, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et L.212-1 1° du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 36 au regard
– des articles L.221-15 et R.212-/4° et 5° du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 37 au regard
– des articles L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, L.212-1, L.212-3, L.241-1, R.212-1/1° et R.212-2/6° du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats ;

* la clause n° 39 au regard
– de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats.

Sur les conditions d'utilisation datant du 11 novembre 2013 : (Contrats proposés et/ou conclus du 11/11/2013 au 30/04/2014)

* la clause n° 2 au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– de l'article R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 3 au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– de l'article R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 5 au regard
– de l'article R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 pour tous les contrats ;

* les clauses n° 6, n° 15, n° 16 et n° 20 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;
– des articles L.131-1, L.131-3 et L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles R.132-1/4°,5°&6° et L.121-20-3 du Code de la
consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– de l'article L.221-15 du Code de la consommation en vigueur pour tous les contrats,
– de l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique pour tous les contrats ;

* la clause n° 8 au regard
– de l'article L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats conclus avant le 13 juin 2014,
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,

* les clauses n° 13 et n° 14 au regard
– des articles L.132-1, R.132-1/2°,5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 6 alinéa 5 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique pour tous les contrats ;

* les clauses n° 15 et n° 16 au regard
– des articles L.131-1, L.131-3 et L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 17 au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* les clauses n° 18 et 16 bis au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle pour tous les contrats,
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats,
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats,

* la clause n° 19 au regard
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats,
– de L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 22 au regard
– de l'article L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1 et R.132-1/4°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles L.111-2 et L. 121-19 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– des articles L.121-84, L.121-83, L.132-1 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 24 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats,
– de l'article 38 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– des articles 32/I, et 40 de la loi Informatique et Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tous les contrats ;

* les clauses n° 25 et n° 26 au regard
– de l'article 34 de la Loi Informatique et Libertés pour tous les contrats,
– de l'article L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles L.111-2 et L.121-19 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/2°,5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* les clauses n° 28, n° 29, n° 30 et n° 31 au regard
– des articles L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars pour tous les contrats,
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 33 au regard
– des articles L.111-2 et 121-19 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats,
– des articles L.121-84, L.132-1, R132-1 1° et 3° et R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.133-2 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ;

* la clause n° 37 au regard
– des articles 1131 et 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 19 février 2016 pour tous les contrats,
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars pour tous les contrats ;

* la clause n° 38 au regard
– des articles 46 et 48 du Code de procédure civile pour tous les contrats, au regard des articles L.141-5, L.133-2, R.132-1 6° et R.132-2 10° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats.

Sur les conditions d'utilisation datant du 30 avril 2014 (Contrats proposés et/ou conclus à compter du 30 avril 2014)

* la clause n° 2 au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril au 13 juin 2014 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin
2014 au 1er juillet 2016 ;
– de l'article R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avrils 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2, R.111-3 et R.212-1/1° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 3 au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril au 13 juin 2014 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin
2014 au 1er juillet 2016 ;
– de l'article R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avrils 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2, R.111-3 et R.212-1/1° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 5 au regard
– de l'article R.132-1/4° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– de l'article R.212-/4° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er octobre 2016 ;
– de l'article 1211 du Code civil dans sa version en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus à compter du 1er octobre 2016 ;

* les clauses n° 6, n° 15, n° 16 et n° 20 au regard
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et L.211-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– des articles L.131-1, L.131-3 et L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle pour tous les contrats ;

* la clause n° 7 au regard
– des articles R.132-1/4°,5°&6° et L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
– de l'article L.221-15 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– de l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique pour tous les contrats ;

* la clause n° 8 au regard
– de l'article L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– de l'article L.211-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 11 au regard
– de l'article L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.221-15, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 12 au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.121-83 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.224-30 et R.212-1/1° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* les clauses n° 13 et n° 14 au regard
– des articles L.132-1, R.132-1/2°,5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-1 2°, 5° et 6° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– de l'article 6 alinéa 5 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique pour tous les contrats ;

* les clauses n° 15 et n° 16 au regard
– des articles L.131-1, L.131-3 et L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle pour tous les contrats ;
– des articles L.132-1 et L.133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et L.211-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 17 au regard
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* les clauses n° 18 et 16 bis au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014,
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet
2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.212-1, L.212-3, L.241-1, L.211-1 et R.212-1/1° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– de l'article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle pour tous les contrats ;
– de l'article 9 du Code civil pour tous les contrats pour tous les contrats ;
– des articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article 32/I de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;

* la clause n° 19 au regard
– de l'article 544 du Code civil pour tous les contrats ;
– de L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 21 au regard
– de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17 et L.121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.132-1 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-1/1° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 22 au regard
– de l'article L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.132-1 et R.132-1/4°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.221-15, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-/4° et 6° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 23 au regard
– des articles L.111-2 et L. 121-19 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.121-84, L.121-83, L.132-1 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-11, R.111-2, R.111-3, L.224-29, L.224-33, L.224-30, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-1/1° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 24 au regard
– des articles L.133-2 et L.132-1 Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.211-1, L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;
– de l'article 38 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– des articles 32/I et 40 de la loi Informatique et Libertés ;
– dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 9 octobre 2016 ;
– dans sa version en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 9 octobre 2016 ;

* les clauses n° 25 et n° 26 au regard
– de l'article 34 de la Loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;
– de l'article L.121-20-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.132-1, L.133-2 et R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.221-15, L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-1/5°&6° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 27 au regard
– des articles L.111-2 et L.121-19 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin
2014 du 1er juillet 2016 ;
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/2°,5°&6°du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2, R.111-3, L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-1 2° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 ;

* les clauses n° 28, n° 29, n° 30 et n° 31 au regard
– des articles L.121-20-3 du Code de la consommation pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– de l'article L.121-19-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.132-1, L.133-2, R.132-1/5°&6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.221-15, L.211-1, L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-1/5°&6° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats conclus ou proposés après le 1er juillet 2016 ;
– de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats ;

* la clause n° 33 au regard
– des articles L.111-2 et 121-19 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 13 juin 2014 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2 et R.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 13 juin
2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.121-84, L.132-1, R132-1 1° et 3° et R.132-2/6° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril
2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2, R.111-3, L.224-29, L.224-33, L.212-1, L.212-3, L.241-1, R.212-1/1°&3° et R.212-2/6° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats conclus ou proposés après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 34 au regard
– des articles L.133-2 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3, L.241-1 et R.212-1/1° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats conclus ou proposés après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 37 au regard
– des articles 1131 et 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 19 février 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er octobre 2016 ;
– des articles 1162, 1103, 1104 et 1193 du Code civil en vigueur pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016 ;
– de l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016 ;
– des articles L.212-1, L.212-3 et L.241-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats conclus ou proposés après le 1er juillet 2016 ;

* la clause n° 38 au regard
– des articles 46 et 48 du Code de procédure civile pour tous les contrats ;
– des articles L.141-5, L.133-2, R.132-1 6° et R.132-2 10° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus du 30 avril 2014 au 1er juillet 2016,
– des articles R.631-3, L.211-1, R.212-1 6° et R.212-2 10° du Code de la consommation en vigueur pour les contrats conclus ou proposés après le 1er juillet 2016.

DÉCLARER que les clauses visées par la présente assignation sont réputées non écrites dans tous les contrats proposés par Google, y compris ceux qui ne sont plus proposés et ORDONNER à la société Google d'en informer à ses frais les consommateurs concernés.

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 5.000 € par clause et par jour de retard postérieurement au délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER la société Google à payer à l'UFC – Que Choisir la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice moral subi par l'intérêt collectif des consommateurs et la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice matériel subi par l'intérêt collectif des consommateurs.

ORDONNER la publication d'un communiqué judiciaire aux frais avancés de Google dans les journaux « Ouest France », « Aujourd'hui
– Le Parisien », « Le Monde », « Figaro », « Libération », « 20 minutes »,
« Métro » et « Direct matin » et sur la page d'accueil de son site internet
accessible à l'URL https://www.google.fr/de manière lisible pendant une
durée de trois mois, dans le délai de quinze jours à compter de la
signification du présent jugement.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société Google à payer la somme de 50.000 euros à l'UFC – Que Choisir en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

En défense, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le RPVA le 13 juin 2017, la société Google Inc. a demandé de:

SUR LES PRETENDUS MANQUEMENTS AU TITRE DU CODE DE LA CONSOMMATION,
Sur les irrecevabilités au titre du Code de la Consommation

– DIRE ET JUGER que les dispositions du Code de la consommation invoquées par l'UFC Que Choisir sont inapplicables aux contrats portant sur des services fournis à titre gratuit, tel qu'en l'espèce, le service de réseau social « Google+ » ;

– DIRE ET JUGER que les dispositions du Code de la consommation invoquées par l'UFC Que Choisir sont inapplicables aux contrats qui ne sont pas proposés exclusivement aux consommateurs, tels qu'en l'espèce, les Conditions d'Utilisation et les Règles de Confidentialité applicables au service de réseau social « Google+ » ;

– DECLARER par conséquent les demandes de l'UFC Que Choisir irrecevables ;

Sur les irrecevabilités au titre de la LIL [Loi Informatique et libertés], [du code la propriété intellectuelle et du Code civil]

– DIRE ET JUGER que l'objet exact des prétentions de l'UFC Que Choisir sur le fondement de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (LIL), ainsi que les moyens de fait au soutien de celles-ci, sont indéterminés ;

– DIRE ET JUGER l'UFC Que Choisir n'est pas recevable à agir sur le fondement de la LIL qui poursuit des finalités qui, par nature, n'intéressent pas l'intérêt collectif des consommateurs ;

– DIRE ET JUGER l'UFC Que Choisir n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article 7 de la LIL ainsi que sur le fondement du second alinéa de l'article 32-II de la LIL faute pour ces dispositions d'être pénalement sanctionnées ;

– DIRE ET JUGER que, pour les mêmes raisons, l'UFC Que Choisir n'est pas recevable à agir sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle et du Code civil ;

– DÉCLARER par conséquent les demandes de l'UFC Que Choisir irrecevables ;

Sur les griefs généraux de l'UFC Que Choisir au titre du Code de la Consommation

– DIRE ET JUGER qu'aucun déséquilibre significatif ne saurait exister au détriment des consommateurs en l'absence de contribution financière et de quelconque obligation mise à la charge de celui-ci ;

– DIRE ET JUGER que les Conditions d'Utilisation et les Règles de Confidentialité sont aisément accessibles, parfaitement claires, compréhensibles et complètes, dument acceptées et fournies sur support durable au consommateur ;

– DIRE ET JUGER que chacune des clauses des Conditions d'Utilisation et des Règles de Confidentialité sont parfaitement licites et nullement abusives,

Par conséquent,

– DEBOUTER l'UFC Que Choisir de toutes ses demandes fins et prétentions fondées sur le caractère prétendument illicite ou abusif des clauses des Conditions d'Utilisation et des Règles de Confidentialité au regard du Code de la consommation, du Code de la propriété intellectuelle, du Code civil, du Code de procédure civile, de la LIL, ou de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Sur les griefs généraux de l'UFC Que Choisir au titre de la Loi informatique et libertés

– DIRE ET JUGER que dans le cadre de multiples services tels que Google+ dont la fonction est de permettre l'auto-publication d'informations par les utilisateurs, la société Google Inc. intervient en qualité hébergeur des données confiées par les utilisateurs et non en qualité de responsable de traitement de ces informations, de sorte qu'aucune violation de la LIL ne saurait lui être reprochée à cet égard ;

– DEBOUTER par conséquent l'UFC Que Choisir, en ce qui concerne les traitements ayant pour objet la publication d'informations, de toutes ses demandes fins et prétentions fondées sur de prétendus manquements aux obligations imposées par la LIL aux responsables de traitement.

En tout état de cause,

– DIRE ET JUGER que Google Inc. informe les internautes de manière complète, utile et pertinente sur les traitements qu'elle réalise dans le cadre de la fourniture des services ;

– DIRE ET JUGER que Google Inc. recueille le consentement des internautes pour tout traitement de données à caractère personnel réalisé dans le cadre de ses services, y compris lorsque le recueil du consentement n'est pas strictement requis par la loi ;

– DIRE ET JUGER que Google Inc. n'a commis aucun des manquements que l'UFC Que Choisir soutient avoir identifiés à la lecture des Règles de confidentialité ;

– DIRE ET JUGER que les Règles de Confidentialité ne traduisent aucun manquement de Google à l'article 32.II de la LIL en matière de cookies ;

– DIRE ET JUGER que les utilisateurs disposent d'un contrôle étendu de leur donnée, de sorte qu'aucun manquement aux droits d'accès et de rectification ne saurait résulter du libellé des clauses des Règles de Confidentialité ;

Par conséquent,

– DIRE ET JUGER qu'aucune violation de la LIL ne saurait être retenue à l'encontre de Google Inc. ;

– DIRE ET JUGER qu'aucune clause des Règles de Confidentialité ou des Conditions d'Utilisation ne saurait être jugée illicite ou abusive au regard de la LIL ;

– DEBOUTER l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

Sur les griefs de l'UFC Que Choisir à l'égard de chaque clause des Règles de Confidentialité et des Conditions d'utilisation ;

– DIRE ET JUGER qu'aucune clause des Conditions d'Utilisation ne saurait être jugée illicite ou abusive au regard du Code de la consommation, du Code de la propriété intellectuelle, du Code civil, du Code de procédure civile, de la LIL, ou de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

– DIRE ET JUGER qu'aucune clause des Règles de Confidentialité ne saurait être jugée illicite ou abusive au regard du Code de la consommation, du Code de la propriété intellectuelle, du Code civil, du Code de procédure civile, de la LIL, ou de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, sur les demandes,

– DIRE ET JUGER que la demande de dommages et intérêt de l'UFC Que Choisir tendant à voir ordonner l'octroi de la somme de 2.000.000 Euros, soit 1.000.000 Euros titre du prétendu préjudice matériel et 1.000.000 Euros au titre du prétendu préjudice moral causé à l'intérêt collectif des consommateurs, est totalement injustifiée et
disproportionnée, et l'en DÉBOUTER ;

– DIRE ET JUGER que la demande de publication de l'UFC Que Choisir tendant à voir ordonner la publication d'un communiqué judiciaire dans 8 journaux et sur la page d'accueil du site www.google.fr ainsi que la publication du jugement sur toutes les pages internet de tous les services proposés par Google, constituerait une mesure de sanction totalement injustifiée, disproportionnée et inadéquate dans son principe, dans ses modalités et dans ses effets, et l'en DÉBOUTER ;

– DIRE ET JUGER que la demande d'astreinte de l'UFC Que Choisir tendant à voir ordonner la suppression et/ou la modification des clauses des Conditions d'Utilisation et des Règles de Confidentialité sous astreinte de 5.000 euros par clause et par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, est également injustifiée et disproportionnée dans son montant et inadéquate dans ses modalités et l'en DÉBOUTER ;

– DIRE ET JUGER que la demande d'exécution provisoire est une mesure exceptionnelle qu'il serait totalement injustifié et disproportionné d'ordonner en l'espèce compte tenu de la nature et de la spécificité du litige et DÉBOUTER l'UFC Que Choisir de cette demande;

EN TOUT ETAT DE CAUSE ;

– DÉBOUTER l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– CONDAMNER l'UFC Que Choisir à payer à la société Google Inc. la somme de 75.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;

– CONDAMNER 'UFC Que Choisir à payer tous les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.

Après clôture des débats, par ordonnance du 20 décembre 2017 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire, lors de l'audience civile collégiale du 6 mars 2018 à 16h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2018, prorogée au 22 janvier 2019 puis au 12 février 2019.

DISCUSSION

I – Sur le droit général à agir de l'association demanderesse

L'article L.621-1 du code de la consommation, résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L.811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. / Les organisations définies à l'article L.211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article. "

L'article L.621-2 du code de la consommation, résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que « Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L.621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. / Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. "

L'article L.621-7 du code de la consommation, résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que « Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. "

En l'occurrence, il n'est pas contestable que l'association UFC – Que Choisir est régulièrement déclarée auprès de la Préfecture de police de

Paris en qualité d'association de défenses des intérêts des consommateurs. Dès lors, son action sera déclarée recevable au regard des dispositions des articles L.621-1, L.621-2 et L.621-7 du code de la consommation.

II – Sur la production de la Recommandation de la Commission des clauses abusives

Dans le corps de ses écritures, la société Google demande préalablement d'écarter des débats la Recommandation n° 2014-02 de la Commission des clauses abusives sur les réseaux sociaux, dont se prévaut notamment l'association Que Choisir à l'appui de l'ensemble de ses demandes.

Il est tout à fait loisible à la société Google de remettre en cause l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité de cette recommandation, mais uniquement dans le cadre de débats de fond quant à la crédibilité ou au sérieux de la teneur même de ce document, qui n'a en tout état de cause de valeur que consultative sans aucun effet contraignant.

Pour autant le fait de la concomitance chronologique de la production de cette recommandation avec l'introduction de cette action contentieuse, comme le fait que le Directeur juridique de l'association demanderesse soit membre titulaire permanent de cette commission ou l'éventuelle identité de vues sur les données de ce litige entre cette commission et l'association demanderesse ne sauraient être considérés comme un procédé déloyal de la part de l'association Que Choisir au regard de la liberté dans la recherche de l'administration de la preuve.

Enfin, l'allégation de la société Google suivant laquelle l'association Que Choisir aurait ainsi instrumentalisé la Commission des clauses abusives en vue de la production par simple opportunité de cette recommandation ne procède que par voie d'affirmation, insusceptible en conséquence de toute valeur probatoire.

Dans ces conditions, la demande préalablement formée par la société Google aux fins d'exclusion de cette pièce sera rejetée, celle-ci ne pouvant faire directement l'objet que d'une discussion de fond.

III – Sur l'application du droit de la consommation

L'article 1107 du Code civil, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. / Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie » .

En l'occurrence, il ressort de l'examen des Conditions d'utilisation et de la Politique de confidentialité de la société Google versés aux débats, qu'en contrepartie de l'accès et de l'utilisation des Services , l'accepte que cet opérateur numérique, ses fournisseurs et ses partenaires puissent placer des publicités ciblées en fonction des requêtes effectuées au moyen des services offerts.

Les services ainsi offerts par la société Google sont financés par la publicité, cette dernière étant dès lors susceptible d'utiliser les informations décrites dans sa Politique de confidentialité pour que les publicités soient plus pertinentes, pour en mesurer l'efficacité et pour aider à reconnaître les appareils de l'utilisateur afin de lui diffuser un certain nombre d'informations pouvant autant porter sur sa politique intérieure ainsi que sur des aspects extérieurs.

Il ressort également des clauses issues de ces documents que lorsque l'utilisateur utilise un des services de Google, il consent à ce que cette société collecte, transfert, manipule, conserve, divulgue, utilise les informations de l'utilisateur aux fins prévues par la Politique de confidentialité , quel que soit le pays de résidence de l'utilisateur ou le lieu depuis lequel il fournit des informations.

Lorsqu'un usager d'Internet crée ou reconfigure un compte « Google+ », ou qu'il en pratique tout simplement l'utilisation en exécution même de son abonnement, il fournit initialement (souscription) puis de manière continue (cookies) un certain nombre d'informations personnelles telles que son nom, son prénom, son nom d'utilisateur, son mot de passe, son adresse e- mail, son numéro de téléphone mobile, sa localisation géographique, mais également les différents sites ou pages de sites qu'il consulte régulièrement, les liens cliqués ou encore les contenus qu'il apprécie, son adresse IP ou l'historique de ses navigations.

Or, la société Google peut utiliser les coordonnées de l'utilisateur afin de lui faire parvenir des informations sur ses services ou lui proposer des offres. Les clauses de la Politique de confidentialité écrivent la manière et le moment où la société Google collecte, utilise et partage les informations à travers les différents sites et applications. Elle peut d'ailleurs y procéder par l'intermédiaire de partenaires et autres tierces parties. Les interactions de l'utilisateur sur le réseau Google, les informations que l'utilisateur fournit au moment de son inscription et les relations de la société Google avec ses partenaires annonceurs permettent ainsi à la société Google de faire en sorte que le contenu soit plus pertinent pour l'utilisateur, sans pour autant méconnaître ses propres intérêts au regard des recettes publicitaires que ce mode d'action lui procure.

Il résulte de ce qui précède que, si la société Google propose aux utilisateurs de la plate-forme litigieuse des services dépourvus de contrepartie monétaire, elle commercialise à titre onéreux auprès d'entreprises partenaires, publicitaires ou marchandes des données,à caractère personnel ou non,déposées gratuitement par l'utilisateur à l'occasion de son inscription ou de ses navigations et utilisations sur ce dispositif « Google+ ».

Ainsi donc, un service sans paiement monétaire ne pouvant être pour autant considéré comme un service entièrement gratuit, la fourniture de données collectées gratuitement puis exploitées et valorisées par la société Google doit s'analyser en un « avantage » au sens de l'article 1107 du code civil, qui constitue la contrepartie de celui qu'elle procure à l'utilisateur, de sorte que le contrat conclu avec la société Google est un contrat à titre onéreux et non un contrat à titre gratuit. Ses protestations de sincérité suivant lesquelles elle ne vend pas les informations des utilisateurs à des tiers n'ont aucune incidence dès lors qu'il est établi qu'elle valorise ces mêmes informations auprès de tiers afin notamment de bénéficier de recettes publicitaires.

Dans ces conditions, en collectant des données déposées gratuitement par l'utilisateur à l'occasion de son accès à la plate-forme et en les commercialisant à titre onéreux, la société Google, agissant à des fins commerciales, tire profit de son activité, de sorte qu'elle est un professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation, lequel définit le professionnel comme « (…) toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. "

Par ailleurs, l'article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation (anciennement L.132-1 du code de la consommation), résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose notamment que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. / (…) ».

Or, ces dispositions législatives n'exigent pas que le contrat soit conclu à titre onéreux, seule la qualité respective de chacune des parties au contrat, – professionnel d'une part et consommateur d'autre part –, déterminant l'application de ces dispositions dans des conditions qui sont donc pas limitées dans leur application aux seuls contrats conclus à titre onéreux.

Enfin, en lecture des dispositions de l'article L.621-7du code de la consommation (anciennement article L.421-6 du code de la consommation), le fait que les formules contractuelles litigieuses s'adressent indistinctement aux consommateurs et à un certain nombre de professionnels est sans incidence dès lors que leur accès à de simples consommateurs non-professionnels rend pleinement applicables l'ensemble des dispositions du code de la consommation.

Il y a lieu de dire en définitive que toutes les clauses litigieuses afférentes à ces deux régimes contractuels de Conditions d'utilisation et de Politique de confidentialité , proposés et gérés depuis des plates-formes numériques dédiées par la société Google en sa qualité de professionnel, sont soumises à l'ensemble des dispositions du droit de la consommation français et européen, notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives ou illicites et aux pratiques déloyales, l'utilisateur qui participe qui souscrit à ces prestations restant un consommateur au regard de l'ensemble des dispositions du code de la consommation.

IV – Sur l'application de la Loi Informatique et Libertés

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Informatique et Libertés , a pour objet de régir les traitements automatisés et non automatisés de données à caractère personnel qui se définissent comme toutes informations relatives à une personne physique identifiée ou pouvant être identifiée directement ou indirectement ou par référence à un numéro d'identification ou à des

éléments qui lui sont propres. D'une manière générale, cette loi a pour objet principal la protection des libertés individuelles et notamment de la vie privée face au développement de l'informatique. Ses finalités générales concourent donc parfaitement avec celles du droit de la consommation visant notamment à sanctionner tout déséquilibre contractuel significatif entre les professionnels et les simples particuliers dans leurs différentes activités de consommation.

Contrairement aux objections de la partie défenderesse, il est indéniable que l'ensemble des prestations technologiques fourni sur Internet par la société Google entre dans le champ matériel d'application de cette
loi :

– dont l'article 2 dispose qu'elle « (…) s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en œuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5. » ;

– et dont l'article 5 qualifie « (…) de traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. » et qualifie « (…) de fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés ».

En l'occurrence, la société Google collecte depuis le territoire français ou celui des États membres de l'Union européenne à l'occasion de l'ensemble des prestations susmentionnées, à des fins d'exploitation économique et en en déterminant elle-même les finalités, des données à caractère personnel des utilisateurs désirant constituer un compte dédié sur cette plate-forme « Google+ » par des éléments personnels d'identité regroupant le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone mobile et la date de naissance, mais également par l'application de divers algorithmes permettant des applications de géolocalisation et de profilage (cookies, adresses IP etc.).

Par ailleurs, aucune loi ne prescrit que des agissements argués d'illicéité ou d'abus au regard de la loi Informatique et Libertés, du Code de la Consommation ou de tout autre corps de règles générales ou spéciales ait pour condition préalable de faire l'objet d'une infraction à la loi pénale, toute personne physique ou morale s'estimant victime d'un préjudice étant libre de choisir entre la voie civile en indemnisation et la voie pénale en constitution de partie civile sous réserve d'une qualification pénale existante dans ce dernier cas de figure.

Dans ces conditions, les moyens d'irrecevabilité formés par la société Google en arguant d'une applicabilité de la loi précitée ° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Informatique et Libertés, seront rejetés.

V – Sur l'application du Code de la Propriété Intellectuelle et du Code Civil

La société Google ne fournit dans ses conclusions écrites aucuns développements sur les raisons pour lesquelles les dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle et les dispositions de portée générale du Code civil ne seraient pas applicables au présent litige.

En tout état de cause, les dispositions du Code de la consommation n'édictent à aucun moment une quelconque exclusivité de ce régime de droit spécial, tout autre corps de règles générales ou spéciales pouvant le cas échéant caractériser ou concourir à caractériser des clauses illicites ou abusives.

Ces deux autres moyens d'irrecevabilité figurant dans le dispositif de ses conclusions seront en conséquence purement et simplement rejetés.

VI – Sur le premier poste de demande générale d'annulation de clauses

L'association Que Choisir commence par demander l'annulation générale, pour causes d'abus ou d'illicéité, de l'ensemble des conditions contractuelles ayant été proposées ou étant toujours proposées aux consommateurs par la société Google à partir de son site Internet / URL https://www.google.fr/en lecture :

– des articles L.133-2, L.132-1 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés ou conclus avant le 1er juillet 2016 ;

– des anciens articles L.111-2 et L.121-19 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour les contrats proposés ou conclus avant le 13 juin 2014 ;

– des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-2, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés ou conclus entre le 13 juin
2014 et le 1er juillet 2016, au regard ;

– des articles L.211-1, L.212-3, L.212-1, L.241-1, R.212-1/1°, L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2 et R.111-3 du Code de la consommation actuellement en vigueur pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016.

Sur ces quatre postes de demandes principales figurant dans le dispositif de ses conclusions, l'association Que Choisir ne propose dans le corps même de ses conclusions aucun développement sur les motifs pour lesquels les conditions contractuelles litigieuses seraient ou auraient été abusives ou illicites dans leur totalité en lecture des différentes versions du code de la consommation chronologiquement applicables respectivement avant la loi précitée du 17 mars 2014, avant l'ordonnance précitée du 14 mars 2016 ou dans sa dernière version actuellement en vigueur.

Ces quatre premiers chefs de demandes seront en conséquence purement et simplement rejetés.

VII – Sur le second poste de demande générale d'annulation de clauses

Mise en service depuis juin 2011, l'offre de plate-forme de réseau social « Google+ »sur Internet de la société Google Inc. contient deux corps de règles distincts : les Conditions d'utilisation (Successivement éditées à compter du 11 novembre 2013 et à compter du 30 avril 2014) et les Règles de confidentialité (successivement éditées à compter du 20 décembre 2013, à compter du 31 mars 2014, à compter du 19 décembre 2014, à compter du 25 février 2015, à compter du 1er mai 2015, à compter du 5 juin 2015, à compter du 30 juin 2015, à compter du 19 août 2015, à compter du 25 mars 2016, à compter du 28 juin 2016 et à compter du 29 août 2016).

En pages 33 à 64 de ses conclusions, l'association Que Choisir fait état du caractère généralement abusif des Conditions d'utilisation des Règles de confidentialité.

Les discussions particulières portant sur les clauses 2, 3, 7, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33 et 34 des Conditions d'utilisation ainsi que sur les clauses 3, 13, 17, 19, 22, 25, 27, 31 et 37 des Règles de confidentialité ne relèvent pas de ce poste de discussion générale et seront reprises dans la partie de discussion clause par clause.

Seule la création d'un compte utilisateur avec dispositif préalable d'inscription en ligne et d'adhésion concomitante impérative aux clauses relevant des Conditions d'utilisation et des Règles de confidentialité de ce contrat peut permettre à l'utilisateur d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités et des applications de ce service « Google+ », constituant un socle contractuel commun. Aucune facturation ni aucune autre forme de contrepartie immédiate ne sont exigées lors des opérations d'ouverture d'un compte utilisateur. Ainsi que cela a été précédemment énoncé, la société Google valorise la collecte de cet ensemble de données individuelles en diffusant auprès des utilisateurs de la publicité générale ou ciblée, dont elle recueille exclusivement les bénéfices. À ce titre, elle met tout en œuvre pour ouvrir et faciliter aux personnes ainsi inscrites le droit d'utiliser librement un ensemble de fonctionnalités et d'application dont la technologie lui appartient, notamment par la concession lors de chaque inscription d'une licence personnelle « (…) non cessibles, non exclusive et pour le monde entier (…) » ( Conditions d'utilisation ).

La société Google est donc dans l'excès lorsqu'elle affirme, à l'occasion de ces débats judiciaires, que les services qu'elle offre sur Internet « (…) [sont] purement gratuits et sans condition d'engagement de la part de l'utilisateur (…) » et que « La relation contractuelle de Google avec l'utilisateur est donc par nature exclusive de tout déséquilibre au détriment de celui-ci. " Pour autant, c'est à juste titre qu'elle ouvre le débat sur la comparaison qu'il apparaît utile d'opérer entre cette formule contractuelle dématérialisée et de contenu pour le moins atypique, d'une part, et les autres types de conventions orales ou écrites recherchant l'accord des parties de manière classique en fonction notamment d'un prix et d'une chose, même si elle conclut, également avec excès, que la formule contractuelle litigieuse ne serait en rien comparable aux autres formules contractuelles classiques. Il doit donc être effectivement tenu compte du fait que ce contrat de souscription en ligne à partir d'un réseau social ne peut être complètement assimilé à une relation contractuelle synallagmatique classique avec notamment fourniture d'un bien ou d'un service en contrepartie d'un prix donnant lieu à facturation.

À ce titre, les conditions contractuelles d'utilisation générale de cette plate- forme de partages par le consommateur doivent être qualifiées d'utilisation libre, en contrepartie d'une valorisation économique ultérieurement opérée par le prestataire sur ses données personnelles, et non d'utilisation gratuite.

En ce qui concerne les griefs généraux d'absence d'informations claires et compréhensibles des consommateurs et d'absence d'information de l'utilisateur quant au caractère personnel des données qu'il peut présenter sur la plate-forme, la lecture des conclusions et des pièces contradictoirement échangées entre les parties amène en l'occurrence à constater que les principales caractéristiques de l'offre litigieuse de contrat proposée par la société Google sont les suivantes :

– aucune obligation pour le consommateur de souscrire ou d'utiliser les services de la société Google, ce type d'engagement ne relevant effectivement donc pas d'une quelconque forme de contrat d'adhésion obligatoire résultant de motifs de réglementation interne ou de contraintes économiques ;
– aucun engagement de durée pour l'utilisateur, celui-ci ayant effectivement la possibilité de résilier son contrat à tout moment sans avoir à se soumettre un préavis, à justifier de motifs de rupture ou à encourir de pénalités, avec en outre la possibilité technique de récupérer l'ensemble des informations et des données ayant été communiquées en cours de contrat (éléments de profil, photographies, commentaires etc.) ;
– des obligations pour le souscripteur limitées à quelques règles particulières quant aux conditions d'utilisation de la concession portant sur la licence personnelle nécessitée par la libre utilisation des logiciels et des fonctionnalités de ce réseau social, outre les engagements habituels d'ordre général relevant du respect de la loi et de l'ordre public, de l'interdiction des activités frauduleuses ou dommageables à des tiers, ou encore de la conformité aux dispositifs
internes de sécurité de la plate-forme de partages ;
– accès libre et à tout moment pour l'utilisateur, par la voie numérique au moyen de liens hypertextes depuis la page d'accueil du site Internet « Google+ » (à partir d'un bandeau de bas de page suffisamment visible), de l'ensemble des clauses relevant des cinq pages des Conditions d'utilisation et des neuf pages des Règles de confidentialité, étant rappelé que ces deux textes constituent les seuls textes normatifs pour l'utilisateur et que les possibilités de recours
par d'autres liens hypertextes à d'autres éléments textuels ne renvoient qu'à des paliers de nature informative et pédagogique ;
– procédure de création de compte invitant préalablement et explicitement à accepter les Conditions d'utilisation et les Règles de confidentialité (constituant le socle contractuel commun), avec accessibilité à ces deux corps de règles par des liens hypertextes, avec en outre rappel explicite suivant lequel sont collectés par l'opérateur, à l'occasion de l'utilisation de ses services, plusieurs types de données dont des données personnelles, des cookies, des éléments de localisation ou des identifiants d'appareils et d'adresse IP ;
– après renseignement d'un formulaire en ligne de création de compte, accès aux différents services de « Google+ » ainsi conditionné par l'acceptation expresse de l'ensemble de ces Conditions d'utilisation et Règles de confidentialité avec des conditions tout à fait correctes pour l'utilisateur en termes de cadre, de format et de contenu de l'information (prévoyant notamment la nécessité de dérouler intégralement le contenu de la fenêtre concernée en faisant une présentation générale avec des liens hypertextes vers les versions intégrales avant de cliquer sur la case
« J'ACCEPTE », suivant ce mode d'acceptation des contrats usuellement reconnu et pratiqué sur Internet, y compris par des administrations publiques) ;
– dispositif de modification périodique des Conditions d'utilisation et des Règles de confidentialité avec publication d'un avis de modification et entrée en vigueur au moins quatorze jours après la publication (entrée en vigueur immédiate pour les modifications apportées pour des raisons juridiques).

Contrairement aux critiques formulées par l'association Que Choisir, il résulte au contraire des éléments de contenu et d'accès contractuels qui précèdent que le consommateur désireux de souscrire son adhésion à ce réseau social bénéficie d'une manière générale d'informations suffisamment claires et compréhensibles sur la teneur et la portée de son consentement, notamment en ce qui concerne l'usage tout à fait raisonnable des fragmentations et des liens hypertextes qui permettent précisément d'éviter la concentration d'information des éléments du socle contractuel sur des espaces restreints, les fragmentations subséquentes qui ne portent que sur des textes simplement explicatifs ou pédagogiques qui n'ont aucune valeur normative directe, sur l'adéquation du vocabulaire employé (prévoyant au demeurant un glossaire des termes techniques et juridiques) ainsi que sur la suffisante connaissance du caractère personnel des données qu'il peut être amené à déposer et à échanger à l'occasion de son adhésion à cette plate-forme numérique. Il convient par ailleurs de rappeler que les dispositifs de présentation d'informations par strates (ou paliers) au moyen de liens hypertextes sont d'usage tout à fait normal en informatique.

Par ailleurs, contrairement précisément à la délibération n° 2014-02 de la Commission des clauses abusives, recommandant de prohiber les pratiques de certains opérateurs de réseautage social visant à présumer le consentement immédiat du consommateur du seul fait qu'il utilise le réseau et à l'obliger ou l'inviter ensuite à cliquer sur un lien hypertexte pour s'informer du contenu des conditions générales d'utilisation, la pratique de la société Google consiste à obliger le consommateur à souscrire le contrat avant toute première navigation en cliquant sur une case d'acceptation au terme du dévidage d'une présentation de l'ensemble des conditions générales avec d'autres liens hypertextes en permettant la lecture intégrale, dans des conditions garantissant dès lors avec certitude la possibilité de lecture et de prise de connaissance préalables de l'ensemble des caractéristiques essentielles du service souscrit. Les clauses particulières 2 et 3 des Conditions d'utilisation, prévoyant des dispositifs de présomption d'acceptation du fait de l'utilisation des services seront discutées séparément dans le cadre seront ci-après discutées dans le cadre de l'analyse des allégations d'abus ou d'illicéité clause par clause.

En ce qui concerne le grief de défaut de fourniture du contrat sur support durable , il n'est pas contestable que les documents contractuels ainsi formalisés de manière dématérialisée par le vecteur numérique demeurent stockés sur un espace dédié par le fournisseur avec aménagement au profit de l'utilisateur de conditions permanentes d'accessibilité et de maîtrise en termes de consultation en ligne ainsi que de téléchargement et d'impression sur papier. Ces conditions permanentes d'accessibilité et de mise à disposition par la simple activation d'un lien hypertexte apparaît en l'occurrence suffisante. Compte tenu de la simplicité d'activation de ce lien hypertexte, l'obligation pour le fournisseur de garantir la pérennité et la consultation à tout moment des informations contractuelles sur un support durable ne nécessite donc pas leur doublage sur un support papier qui serait adressé par la voie postale ou par messagerie électronique comportant une pièce jointe en format PDF. Dans ces conditions, la forme écrite requise par la réglementation européenne peut tout aussi bien reposer sur un support papier que sur un support électronique dès lors que celui-ci présente les garanties suffisantes de pérennité et d'inaltérabilité.

La société Google cite utilement à ce propos un arrêt du 21 mai 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur question préjudicielle, dont il résulte notamment que « (…) la technique d'acceptation par « clic » des conditions générales d'un contrat de vente (…) conclu par voie électronique (…) constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention (…) lorsque cette technique rend possible l'impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat. ".

Enfin, l'objection de l'association Que Choisir suivant laquelle la société Google devrait figer, par un envoi au consommateur par la voie postale ou la voie électronique, l'opposabilité de textes de conditions générales contractuelles n'est pas pertinente, compte tenu des nécessaires réactualisations de ces mêmes conditions générales dans ces modes particuliers de contrat électronique à exécution successive. L'association Que Choisir convient dans ses écritures que « (…) les documents composant le socle contractuel ainsi que les informations supplémentaires [sont] potentiellement imprimables téléchargeables (…) » (page 42). Cette possibilité d'impression ou de téléchargement à la discrétion de l'utilisateur suffit à garantir l'inaltérabilité de l'ensemble des clauses de ce socle contractuel, à l'exception des phases de réactualisation de ces mêmes textes.

VIII – Sur le poste de demandes particulières portant clause par clause

1) Sur les Règles de confidentialité proposées par Google

a) Sur les clauses n° 1 et n° 2 des Règles de confidentialité

* Clause n° 1

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
« Date de la dernière modification : 24 juin 2013 (voir les versions archivées)
Vous pouvez avoir recours à nos services pour toutes sortes de raisons – pour rechercher et partager des données, pour communiquer avec d'autres personnes ou pour créer de nouveaux contenus. En partageant vos données avec nous, par exemple lorsque vous créez un Compte Google, vous nous permettez d'améliorer encore la qualité de ces services – en améliorant la pertinence des annonces et des résultats qui vous sont proposés, en vous aidant à établir des contacts ou en facilitant et en accélérant le partage de vos données. En tant qu'utilisateur de nos services, nous souhaitons que vous compreniez comment nous utilisons vos données et de quelles manières vous pouvez protéger votre vie privée. "

Version du 31 mars 2014 (pièce n° 6 bis) identique à la version du 19 décembre 2014 (pièce n°6 ter), du 25 février 2015, du 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015 (pièces n°6 quater à 6 octies)
« Date de la dernière modification : 19 août 2015 (voir les versions archivées)
Vous pouvez avoir recours à nos services pour toutes sortes de raisons : pour rechercher et partager des informations, pour communiquer avec d'autres personnes ou pour créer des contenus. En nous transmettant des
informations, par exemple en créant un compte Google, vous nous permettez d'améliorer nos services. Nous pouvons notamment afficher des annonces et des résultats de recherche plus pertinents et vous aider à échanger avec d'autres personnes ou à simplifier et accélérer le partage avec d'autres internautes. Nous souhaitons que vous, en tant qu'utilisateur de nos services, compreniez comment nous utilisons vos données et de quelles manières vous pouvez protéger votre vie privée. "

Version du 25 mars 2016 (pièce n°6 novies)
Date de la dernière modification : 25 mars 2016 (voir les versions archivées)
Vous pouvez avoir recours à nos services pour toutes sortes de raisons :
pour rechercher et partager des informations, pour communiquer avec d'autres personnes ou pour créer des contenus. En nous transmettant des informations, par exemple en créant un compte Google, vous nous permettez d'améliorer nos services. Nous pouvons notamment afficher des annonces et des résultats de recherche plus pertinents et vous aider à échanger avec d'autres personnes à simplifier et accélérer le partage avec d'autres internautes. Nous souhaitons que vous, en tant qu'utilisateur de nos services, compreniez comment nous utilisons vos données et de quelles manières vous pouvez protéger votre vie privée.

Version du 28 juin 2016 (pièce n°6 decies)
Date de la dernière modification : 28 juin 2016 (voir les versions archivées)
Vous pouvez avoir recours à nos services pour toutes sortes de raisons :
pour rechercher et partager des informations, pour communiquer avec d'autres personnes ou pour créer des contenus. En nous transmettant des informations, par exemple en créant un compte Google, vous nous permettez d'améliorer nos services. Nous pouvons notamment afficher des annonces et des résultats de recherche plus pertinents et vous aider à échanger avec d'autres personnes à simplifier et accélérer le partage avec d'autres internautes. Nous souhaitons que vous, en tant qu'utilisateur de nos services, compreniez comment nous utilisons vos données et de quelles manières vous pouvez protéger votre vie privée.

Version du 29 août 2016 (pièce n°6 undecies)
Date de la dernière modification : 29 août 2016 (voir les versions archivées)
Télécharger la version PDF
Vous pouvez avoir recours à nos services pour toutes sortes de raisons :pour rechercher et partager des informations, pour communiquer avec d'autres personnes ou pour créer des contenus. En nous transmettant des informations, par exemple en créant un compte Google, vous nous permettez d'améliorer nos services. Nous pouvons notamment afficher des annonces et des résultats de recherche plus pertinents et vous aider à échanger avec d'autres personnes à simplifier et accélérer le partage avec d'autres internautes. Nous souhaitons que vous, en tant qu'utilisateur de nos services, compreniez comment nous utilisons vos données et de quelles manières vous pouvez protéger votre vie privée.

* Clause n° 2

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 20(pièces n°6 à 6 undecies).
« Nos Règles de confidentialité expliquent :
* les données que nous collectons et les raisons de cette collecte.
* la façon dont nous utilisons ces données.
* les fonctionnalités que nous vous proposons, y compris comment accéder à vos données et comment les mettre à jour. "

L'article 32/I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, Relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, alors applicable, dispose notamment que « (…) la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable de traitement ou son représentant : [concernant] (…) / 2° la finalité du traitement (…) / (…) / 5° [les] destinataires ou catégories de destinataires. / (…) ».

Par ailleurs, les dispositions des articles L.111-1, L.111-20 et L.221-5 du code de la consommation prévoient que le consommateur doit pouvoir prendre connaissance des caractéristiques essentielles des services pour lesquels il souscrit un contrat tandis que l'article L.132-1 du code de la consommation dispose que les finalités recherchées ne doivent pas créer de déséquilibres significatifs entre les parties.

Force en effet est de constater que ces clauses sont insuffisamment claires, complètes et détaillées en ce qu'elles n'offrent aucune information de première présentation quant aux destinataires ou catégories de destinataires des données partagées par la société Google, aux modalités des traitements numériques effectués par cet opérateur numérique et aux finalités pour lesquelles ces données sont partagées, notamment en ce qui concerne la finalité première de publicités ciblées vis-à-vis des utilisateurs. En dépit de leur objet préliminaire et d'introduction générale aux Règles de confidentialité, ces clauses ne sauraient en cet état se dispenser de faire mention de ce premier bloc d'informations essentielles, et notamment de cette finalité première de publicités ciblées des utilisateurs par laquelle cet opérateur numérique tire l'essentiel de ses revenus suivant un mode de valorisation économique que le consommateur ne saurait ignorer.

Faute de renvoi explicite aux clauses n° 13 ou n° 26 ou à d'autres clauses des Règles de confidentialité ou espaces d'informations (que la société Google ne détaille d'ailleurs pas, y compris dans ses écritures), dont se prévaut la société Google en ce qui concerne les précisions utiles de périmètre, ces mentions ne peuvent demeurer qu'évasives et globales. Les fenêtres flottantes à finalités didactiques (snippets) ne sauraient y suppléer de manière suffisamment utile. Ainsi, cette information générale ne permet pas en définitive à l'utilisateur de prendre initialement conscience des finalités réelles et par conséquent de l'ampleur de la collecte des données le concernant et de la portée de son propre engagement.

Dans ces conditions, l'ensemble de ces versions de clauses, de factures similaires, sera réputé non-écrit en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

b) Clause n° 3 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février
2015, 1er mai 2015 et 5 juin 2015(pièces n°6 à 6 sixties).
« Nous nous efforçons d'être le plus clair possible. Toutefois, si vous n'êtes pas familier, par exemple, des termes “cookies”, “adresses IP”, “balises pixel” ou “navigateurs”, renseignez-vous préalablement sur ces termes clés. Chez Google, nous sommes soucieux de préserver la confidentialité de vos données privées. Ainsi, que vous soyez nouvel utilisateur ou un habitué de Google, prenez le temps de découvrir nos pratiques et, si vous avez des questions, veuillez consulter cette page . "

Version des 30 juin et 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016et 29 août 2016 (Pièces n°6 septiesà6 undecies) : « Nous nous efforçons d'être le plus clair possible. Toutefois, si vous n'êtes pas familier, par exemple, des termes « cookies », « adresses IP », « balises pixel » ou « navigateurs », renseignez-vous préalablement sur ces termes clés. Chez Google, nous sommes soucieux de préserver la confidentialité de vos données privées. Ainsi, que vous soyez nouvel utilisateur ou un habitué de Google, prenez le temps de découvrir nos pratiques et, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ».

Contrairement à ce qu'objecte l'association Que Choisir, ces moutures de clause n'ont pas pour vocation de présenter les caractéristiques essentielles du contrat mais uniquement la lexicologie technique nécessaire, à partir d'un certain nombre de mots-clés, à une bonne manipulation de ce type contrat en ligne (à titre d'exemples : cookies, adresses IP, balises pixel, navigateurs), ainsi que le cadre général d'utilisation de ce contrat.

L'ensemble des éléments relatifs à la collecte et au traitement loyal et licite des données à caractère personnel, à la définition même des données à caractère personnel pouvant être exploitées par la société Google ou à d'autres caractéristiques essentielles du service devant donc apparaître dans d'autres parties de ce contrat, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera rejeté.

c) Clause n° 4 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6) :
Données que nous collectons
« Les données que nous collectons servent à améliorer les services proposés aux utilisateurs. Il peut s'agir de données de base, telle que la langue que vous utilisez, ou de données plus complexes comme les annonces que vous trouvez les plus utiles ou les personnes qui vous intéressent le plus sur le Web. "

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6bis) :
«Les informations que nous collectons servent à améliorer les services proposés à tous nos utilisateurs. Il peut s'agir d'informations de base, telle que la langue que vous utilisez, ou plus complexes, par exemple les annonces que vous trouvez les plus utiles ou les personnes qui vous intéressent le plus sur le Web.»

Version du 25 février 2015, du 1ermai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 quaterà 6 undecies):
«Les informations que nous collectons servent à améliorer les services proposés à tous nos utilisateurs. Il peut s'agir d'informations de base, telles que la langue que vous utilisez, ou plus complexes, comme les annonces que vous trouvez les plus utiles, les personnes qui vous intéressent le plus sur le Web ou les videos YouTube qui sont susceptibles de vous plaire. "
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au titre des clauses n° 1 et n° 2, le professionnel ne peut effectivement qu'abusivement présenter au consommateur la collecte des données à caractère personnel lorsqu'il ne le fait que comme une simple et seule condition d'amélioration des services proposés alors que la finalité réelle et première de cette collecte est celle de l'organisation d'envois de publicités ciblées auprès de ce même consommateur en exploitant commercialement l'ensemble de ses données à caractère personnel.

Dans ces conditions, l'ensemble de ces versions de clause, de factures similaires, sera réputé non-écrit en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

d) Clause n° 5 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
« Nous collectons des données de deux manières :
* Données que vous nous fournissez : pour accéder à nos services, vous devez souvent ouvrir un compte Google. Dans ce cas, vous fournissez des données personnelles, telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou votre carte de paiement. Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de partage que nous proposons, vous pouvez également être amené(e) à créer un Profil Google public, qui peut comprendre votre nom et votre photo. "

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6 bis)
« Nous collectons des données de deux manières :
Informations que vous nous communiquez : pour accéder à nos services, vous devez souvent ouvrir un compte Google. Dans ce cas, vous fournissez des informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse e-mail,
votre numéro de téléphone ou votre carte de paiement. Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de partage que nous proposons, vous pouvez également être amené(e) à créer un Profil Google public, qui peut comprendre votre nom et votre photo. "

Version du 25 février 2015, du 1er mai 2015 (pièces n°6 quater, 6 quinquies)
« Nous collectons des données de deux manières :
* Informations que vous nous communiquez : pour accéder à nos services, vous devez souvent créer un compte Google. Dans ce cas, vous fournissez des informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou votre carte de paiement. Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de partage que nous proposons, vous pouvez également être amené à créer un Profil Google public, qui peut comprendre votre nom et votre photo. "

Version du 5 juin 2015 (pièce n°6 sixties)
« Nous collectons des données des manières suivantes :
Informations que vous nous communiquez : pour accéder à nos services, vous devez souvent créer un compte Google. Dans ce cas, vous fournissez des informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse e-mail,
votre numéro de téléphone ou votre carte de paiement. Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de partage que nous proposons, qui sont enregistrées avec votre compte, vous pouvez également être amené à créer un Profil Google public, qui peut comprendre votre nom et votre photo. "

Version du 30 juin et 29 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et du 29 août 2016 (pièces n°6 septies à 6 undecies)
* « Informations que vous nous communiquez : pour accéder à nos services, vous devez souvent créer un compte Google. Dans ce cas, vous fournissez des informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou votre carte de paiement, qui sont enregistrées avec votre compte. Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de partage que nous proposons, vous pouvez également être amené à créer un profil Google public, qui peut comprendre votre nom et votre photo. "

Conformément à ce qu'objecte la société Google, cette clause, dans ces différentes moutures, n'a pas pour objet de présenter ou d'indiquer les finalités de traitement mais de rappeler, de manière énumérative, les principales informations personnelles devant être fournies de manière renouvelée (nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, cartes de paiement) pour pouvoir créer un compte Google, le cas échéant dans le cadre de création d'un profil Google public, et accéder ainsi à l'ensemble des fonctionnalités de partage qui sont proposées. Le détail et l'exactitude des données ainsi collectées n'apparaissent par ailleurs pas indispensables à ce stade de déroulement du contrat numérique. Il n'est donc pas anormal que ces mentions soient également reproduites dans d'autres clauses du contrat.

L'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera en conséquence rejeté.

e) Clause n° 6 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
« Données que nous collectons lors de votre utilisation de nos services :
nous pouvons collecter des données relatives aux services que vous utilisez et l'usage que vous en faites, par exemple lorsque vous visitez un site Web qui utilise nos services publicitaires ou lorsque vous visionnez nos annonces et nos contenus et interagissez avec ces éléments […]. "

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6 bis)
« Informations que nous collectons lors de votre utilisation de nos services : nous pouvons collecter des informations relatives aux services que vous utilisez et l'usage que vous en faites, par exemple lorsque vous vous rendez sur un site Web sur lequel nos services publicitaires sont utilisés ou lorsque vous consultez nos contenus et nos annonces et que vous effectuez des actions sur celles-ci […]. "

Version du 25 février 2015, du 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 quater à 6 undecies)
* « Informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos services :
nous collectons des informations relatives aux services que vous utilisez et à l'usage que vous en faites. Exemples : lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, lorsque vous vous rendez sur un site Web sur lequel nos services publicitaires sont utilisés ou lorsque vous consultez nos contenus et nos annonces et que vous effectuez des actions sur celles-ci […] ».

En l'état du choix effectué par l'association Que Choisir quant à l'ampleur se voulant utile des extraits de chacune de ces trois versions de clause, force est de constater que ces extraits de moutures ne font état que d'une information générale suivant laquelle l'utilisation des services donne lieu à des collectes d'informations sur les usages qui en sont faits par les utilisateurs, sans que leur teneur reproduite à l'occasion de ces débats ne permette d'apprécier les allégations de la partie demanderesse sur le manque de clarté concernant la notion d'utilisation des services, sur l'absence prétendue de consentement éclairé à la collecte de ces données ainsi que sur le caractère le cas échéant illicite et déloyal de cette collecte.

L'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera en conséquence rejeté.

f) Clause n° 7 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
Ces données incluent :
Données relatives à l'appareil utilisé
Nous pouvons collecter des données relatives à l'appareil que vous utilisez (ex : modèle, version du système d'exploitation, identifiants uniques de l'appareil et données relatives au réseau mobile, y compris votre numéro
de téléphone). Google peut associer les identifiants de votre appareil ou votre numéro de téléphone à votre Compte Google.

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6 bis)
Ces informations comprennent les suivantes :
Données relatives à l'appareil utilisé
Nous pouvons collecter des données relatives à l'appareil que vous utilisez, par exemple le modèle, la version du système d'exploitation, les identifiants uniques de l'appareil et les informations relatives au réseau mobile, y compris votre numéro de téléphone. Nous sommes susceptibles d'associer les identifiants de votre appareil ou votre numéro de téléphone à votre Compte Google.

Versions du 25 février 2015, du 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 quater à 6 undecies)
Parmi ces informations, on peut citer :
Données relatives à l'appareil utilisé
Nous collectons des données relatives à l'appareil que vous utilisez, par exemple le modèle, la version du système d'exploitation, les identifiants uniques de l'appareil et les informations relatives au réseau mobile, y compris votre numéro de téléphone. Nous sommes susceptibles d'associer les identifiants de votre appareil ou votre numéro de téléphone à votre Compte Google.

L'association Que Choisir reproche à cette clause dans ses différentes versions de collecter des données à caractère personnel de l'utilisateur sans l'informer des véritables finalités de cette collecte ainsi que de la possibilité de s'y opposer. Elle considère ainsi que cette clause postule illicitement le consentement du consommateur à la collecte d'informations stockées sur les appareils qu'il utilise, dont des données à caractère personnel. Or, ces données sont également collectées pour des finalités autres que celles de l'exécution du contrat, en l'occurrence dans le cadre de publicités commerciales ciblées vis-à-vis des utilisateurs. Dans la mesure précisément où ces données sont avant tout collectées pour des finalités de publicités commerciales ciblées, la dérogation prévue à l'article 7 de la loi Informatique et libertés ne peut être opposée.

L'article 6 de la Loi Informatique et Libertés impose que les données soient collectées et traitées de manière loyale et licite (article 6/1°), pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne soient pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (article 6/2°). Ces traitements doivent être adéquats, pertinents et non excessifs au regard des finalités pour lesquelles les données ont été collectées (article 6/3°).

Aux termes de l'article 32/I de la Loi Informatique et Libertés, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant, de l''identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant (article 32/I/1°), de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées (article 32/I/2°), des destinataires ou catégories de destinataires des données (article 32/I/5°), de la durée de conservation des catégories de données traitées (article 32/I/8°).

En l'espèce la clause n° 7 des Règles de confidentialité n'informe pas clairement l'utilisateur de la collecte d'informations stockées sur les appareils dont il se sert pour se connecter au réseau et présume son consentement à la collecte de données à caractère personnel, telles les informations de localisation contenant notamment l'adresse IP de l'ordinateur utilisé. La clause ne donne aucune information sur l'utilisation des données ainsi collectées.

Par conséquent, en s'abstenant d'informer précisément l'utilisateur de la collecte d'informations stockées sur les appareils dont il se sert pour se connecter au réseau social, en présumant son consentement à la collecte de données à caractère personnel, en empêchant ainsi l'utilisateur de donner son accord sur ces modalités de traitement et omettant d'informer l'utilisateur des finalités de ce traitement, cette clause apparaît illicite au regard des articles 2, 6 et 32-II de la Loi Informatique et Libertés et des articles.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.121-19-2 et R.111-2, devenus les articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 221-11 et R.111-2 du code de la consommation.

Dans ces conditions, l'ensemble de ces versions de clause, de factures similaires, sera réputé non-écrit en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

g) Clause n° 8 des Règles de confidentialité de Google

Versions du 20 décembre 2013 et du 31 mars 2014 (Pièces n°6 et 6 bis)
o Fichiers journaux
Lorsque vous utilisez nos services ou que vous affichez des contenus fournis par Google, nous pouvons automatiquement collecter et stocker des informations dans les fichiers journaux de nos serveurs. Cela peut inclure
:
* la façon dont vous avez utilisé le service concerné, telles que vos requêtes de recherche.
* des données relatives aux communications téléphoniques, comme votre numéro de téléphone, celui de l'appelant, les numéros de transfert, l'heure et la date des appels, leur durée, les données de routage des SMS et les types d'appels.
* votre adresse IP.
* des données relatives aux événements liés à l'appareil que vous utilisez, tels que plantages, activité du système, paramètres du matériel, type et langue de votre navigateur, date et heure de la requête et URL de provenance.
* des cookies permettant d'identifier votre navigateur ou votre Compte Google de façon unique.

Version du 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 quater à 6 undecies)
o Fichiers journaux
Lorsque vous utilisez nos services ou que vous affichez des contenus fournis par Google, nous collectons et stockons des informations dans les fichiers journaux de nos serveurs. Cela comprend :
* la façon dont vous avez utilisé le service concerné, telles que vos requêtes de recherche.
* des données relatives aux communications téléphoniques, comme votre numéro de téléphone, celui de l'appelant, les numéros de transfert, l'heure et la date des appels, leur durée, les données de routage des SMS et les types d'appels.
* votre adresse IP.
* des données relatives aux événements liés à l'appareil que vous utilisez, tels que plantages, activité du système, paramètres du matériel, type et langue de votre navigateur, date et heure de la requête et URL de provenance.
* des cookies permettant d'identifier votre navigateur ou votre Compte Google de façon unique.

Ainsi que le soutient en défense la société Google, le libellé de chacune de ces versions de clause étant exclusif de toute indication ou de tout renvoi de finalité de traitement, le listage des différentes données pouvant être collectées pour les besoins des fichiers journaux de l'opérateur n'apparaît en définitive que comme une clause autonome et standard détaillant de façon

énumérative l'ensemble des paramètres et principales d'utilisation des utilisateurs et rappelant le principe de leur traçabilité ainsi que de leur conservation en mémoire.

L'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera en conséquence rejeté.

h) Clause n° 9 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6) :
o Données de localisation
Lorsque vous utilisez un service de localisation Google, nous pouvons collecter et traiter des données relatives à votre position exacte, comme par exemple des signaux GPS envoyés par un appareil mobile. Nous pouvons
également être amenés à utiliser différentes technologies permettant de vous localiser, telles que les données du capteur de votre appareil permettant par exemple d'identifier les points d'accès Wi-Fi et les antennes-relais se trouvant à proximité.

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6 bis) :
o Données de localisation
Lorsque vous utilisez un service de localisation Google, nous sommes susceptibles de collecter et traiter des données relatives à votre position exacte, comme par exemple des signaux GPS envoyés par un appareil mobile. Nous pouvons également être amenés à utiliser différentes technologies permettant de vous localiser, telles que les données du capteur de votre appareil permettant par exemple d'identifier les points d'accès Wi-Fi et les antennes-relais se trouvant à proximité.

Version du 25 février 2015, du 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 quater à 6 undecies) :
o Données de localisation
Lorsque vous utilisez des services Google, nous sommes susceptibles de collecter et traiter des données relatives à votre position exacte. Nous utilisons différentes technologies pour vous localiser, y compris l'adresse IP, les signaux GPS et d'autres capteurs nous permettant notamment d'identifier les appareils, les points d'accès Wi-Fi et les antennes-relais se trouvant à proximité.

Cette clause énonce la manière dont la société Google peut collecter des données relatives à la localisation géographique des utilisateurs (informations fournies par les appareils terminaux ou le réseau de l'utilisateur, telles que les données GPS), sans pour autant préciser les finalités des traitements qu'elle peut en faire.

L'absence de précisions quant aux technologies employées apparaît d'abord sans incidence, seul important le fait que l'utilisateur en soit avisé, ce qui est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, l'étendue de cette partie de collecte de données apparaît suffisamment claire et explicite en termes de présentation et de compréhension par l'utilisateur, eu égard au terme employé de localisation.

En revanche , force est de constater qu'aucune de ces deux moutures de clause ne prévoit, d'une part l'accord de l'utilisateur sur cette incidence de

géolocalisation, étant ici de rappelé que l'opérateur numérique qui se dit d'emblée susceptible de collecter et traiter ces données de position exacte se met en contrariété avec les dispositions précitées de l'article 32/II de la loi Informatique et libertés, et d'autre part l'indication des moyens pouvant être mobilisés à son intention afin de s'opposer s'il le souhaite à ces incidences de collecte et de stockage.

Dans ces conditions, l'ensemble de ces versions de clause, de factures similaires, sera réputé non-écrit en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

i) Clause n° 10 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2(pièces n°6 à 6 undecies).
o Numéros d'application unique
Certains services contiennent un numéro d'application unique. Ce numéro et les informations concernant votre installation (type de système d'exploitation et numéro de version, par exemple) peuvent être envoyés à Google lorsque vous installez ou désinstallez le service, ou lorsque le service contacte régulièrement nos serveurs (par exemple, pour demander des mises à jour automatiques).

Ainsi que le fait observer l'association Que Choisir, le libellé de cette clause ne permet effectivement pas en lui-même de comprendre la signification et la portée exactes de cette notion de « Numéros d'application unique » , étant rappelé que les dispositions précitées du code de la consommation imposent la communication par le professionnel au consommateur d'informations suffisamment précises sur les caractéristiques essentielles du service.

Dans ces conditions, cette clause sera réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

j) Clause n° 11 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
o Stockage en local
Nous pouvons être amenés à collecter et à stocker des données (y compris des données personnelles) sur l'appareil que vous utilisez, à l'aide de mécanismes comme le stockage sur navigateur Web (HTML5) et les caches de données d'application.

Version du 31 mars 2014(pièce n°6 bis) identique à la version du 25 février 2015, du 1ermai 2015, 5 et 30 juin 2015,19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 quater à 6 undecies) :
o Stockage en local
Nous pouvons être amenés à collecter et à stocker des données (y compris des données personnelles) sur l'appareil que vous utilisez, à l'aide de mécanismes comme le stockage sur le navigateur Web (y compris HTML5) et les caches de données d'application.

Ainsi que le fait justement observer la société Google, cette clause, qui n'apparaît pas en soi illicite au regard de la loi Informatique et libertés et du droit commun de propriété dès lors que l'intérêt légitime de l'utilisateur n'est pas méconnu, ne fait que rappeler, dans chacune de ces deux versions, que la navigation sur Internet peut également impliquer le stockage de certaines données sur des éléments du terminal de l'utilisateur pour de simples raisons d'optimisation technique, peu important dès lors l'absence de précisions sur les types de données pouvant ainsi être collectées et stockées.

L'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera en conséquence rejeté.

k) Clause n° 12 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
o Cookies et identifiants anonymes
Lorsque vous accédez à un service Google, nous utilisons différentes technologies pour collecter et pour stocker des données, par exemple en envoyant un ou plusieurs cookies ou identifiants anonymes sur votre appareil. Nous utilisons également des cookies et des identifiants anonymes lorsque vous interagissez avec les services que nous proposons à nos partenaires, comme des services de publicité ou les fonctionnalités Google qui peuvent apparaître sur d'autres sites.

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6 bis)
o Cookies et identifiants anonymes
Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies pour collecter et stocker des données lorsque vous accédez à un service Google, par exemple en envoyant un ou plusieurs cookies ou identifiants anonymes sur votre appareil. Nous utilisons également des cookies et des identifiants anonymes lorsque vous interagissez avec les services que nous proposons à nos partenaires, comme des services de publicité ou les fonctionnalités Google qui peuvent apparaître sur d'autres sites.

Version du 25 février 2015 (pièce n°6 quater)
o Cookies et identifiants anonymes
Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies pour collecter et stocker des données lorsque vous accédez à un service Google, par exemple en envoyant un ou plusieurs cookies ou identifiants anonymes sur votre appareil. Nous utilisons également des cookies et des identifiants anonymes lorsque vous interagissez avec les services que nous proposons à nos partenaires, comme des services de publicité ou les fonctionnalités Google qui peuvent apparaître sur d'autres sites. Notre produit Google Analytics permet aux entreprises et aux propriétaires de sites d'analyser le trafic sur leurs sites web et sur leurs applications. Lorsqu'il est utilisé parallèlement à nos services publicitaires, tels que ceux utilisant le cookie DoubleClick, les informations Google Analytics sont associées, à l'aide de la technologie Google, aux informations relatives aux visites sur plusieurs sites.

Version du 1er mai 2015 (pièce n°6 quinquies)
o Cookies et identifiants anonymes
Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies pour collecter et stocker des données lorsque vous accédez à un service Google, par exemple en envoyant un ou plusieurs cookies ou identifiants anonymes sur votre appareil. Nous utilisons également des cookies et des identifiants anonymes lorsque vous interagissez avec les services que nous proposons à nos partenaires, comme des services de publicité ou les fonctionnalités Google qui peuvent apparaître sur d'autres sites. Notre produit Google Analytics permet aux entreprises et aux propriétaires de sites d'analyser le trafic sur leurs sites web et sur leurs applications. Lorsqu'il est utilisé parallèlement à nos services publicitaires, tels que ceux utilisant le cookie DoubleClick, les informations Google Analytics sont associées, par le client Google Analytics ou par Google, à l'aide de la technologie Google, aux informations relatives aux visites sur plusieurs sites.

Version des 5 et 30 juin 2015 (pièce n°6 sixties et septies)
o Cookies et technologies similaires
Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies pour collecter et stocker des données lorsque vous accédez à un service Google, par exemple en utilisant des cookies ou des technologies similaires pour identifier votre navigateur ou votre appareil. Nous utilisons également ces technologies pour collecter et stocker informations lorsque vous interagissez avec les services que nous proposons à nos partenaires, comme des services de publicité ou les fonctionnalités Google qui peuvent apparaître sur d'autres sites. Notre produit Google Analytics permet aux entreprises et aux propriétaires de sites d'analyser le trafic sur leurs sites Web et sur leurs applications. Lorsqu'il est utilisé parallèlement à nos services publicitaires, tels que ceux utilisant le cookie DoubleClick, les informations Google Analytics sont associées, par le client Google Analytics ou par Google, à l'aide de la technologie Google, aux informations relatives aux visites sur plusieurs sites.
Les informations que nous recueillons lorsque vous êtes connecté à Google peuvent être associées à votre compte Google. Nous les traitons alors comme des données personnelles. Pour en savoir plus sur la manière dont
vous pouvez accéder aux informations associées à votre compte Google, les gérer ou les supprimer, consultez la section Transparence et liberté de choix des présentes règles.

Versions du 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et du 29 août 2016 (pièces n°6 octies à 6 undecies)
o Cookies et technologies similaires
Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies pour collecter et stocker des données lorsque vous accédez à un service Google, par exemple en utilisant des cookies ou des technologies similaires pour identifier votre navigateur ou votre appareil. Nous utilisons également ces technologies pour collecter et stocker des informations lorsque vous interagissez avec les services que nous proposons à nos partenaires, comme des services de publicité ou les fonctionnalités Google qui peuvent apparaître sur d'autres sites. Notre produit Google Analytics permet aux entreprises et aux propriétaires de sites d'analyser le trafic sur leurs sites Web et sur leurs applications. Lorsqu'il est utilisé parallèlement à nos services publicitaires, tels que ceux utilisant le cookie DoubleClick, les informations Google Analytics sont associées, par le client Google Analytics ou par Google, à l'aide de la technologie Google, aux informations relatives aux visites sur plusieurs sites.
Outre les informations vous concernant que nous obtenons par l'intermédiaire de nos partenaires, les données que nous recueillons lorsque vous êtes connecté à Google peuvent être associées à votre compte Google. Nous les traitons alors comme des données personnelles. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez accéder aux informations associées à votre compte Google, les gérer ou les supprimer, consultez la section Transparence et liberté de choix des présentes règles.

Selon l'association Que Choisir, aucune des six versions de cette clause des Règles de confidentialité n'informe l'utilisateur de manière précise de la collecte des données et de leurs finalités effectuées par le dépôt sur son ordinateur de cookies et d'autres « technologies similaires » lorsque l'utilisateur accède à un service Google à un site tiers utilisant un service Google.

Aux termes de l'article 32/II de la Loi Informatique et Libertés, tout utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, par le responsable du traitement ou son représentant de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement et des moyens dont il dispose pour s'y opposer. Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord.

Or, dès lors que la société Google procède au dépôt de cookies lorsqu'un utilisateur se connecte à ce service ou à un site Internet tiers utilisant ses services publicitaires, l'utilisateur n'est précisément pas en mesure d'exprimer son accord, suivant les termes de cette clause, à l'exception d'un dispositif de renvoi permettant d'en opérer ultérieurement la suppression dans le cadre de la consultation d'une section différente. En outre, les finalités afférentes à l'utilisation de ces cookies ne sont pas explicitement précisées, alors que les informations quant aux possibilités de s'opposer à ces cookies y sont absentes, à l'exception du renvoi précité a la possibilité de suppression dans le cadre d'une rubrique distincte dont l'accès se pratique en outre par une pluralité de liens hypertextes.

Dans ces conditions, cette clause sera réputée non-écrite dans toutes ses versions en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

l) Clause n° 13 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
Comment nous utilisons les données que nous collectons
Les données que nous collectons par le biais de nos services nous permettent de les fournir, les entretenir, les protéger et les améliorer, tout en développant de nouveaux services et en protégeant Google ainsi que nos
utilisateurs. Ces données nous permettent également de vous proposer des contenus adaptés, tels que des annonces et des résultats de recherche plus pertinents.

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6 bis):
Comment nous utilisons les données que nous collectons
Les données que nous collectons nous permettent de fournir, entretenir, protéger et améliorer nos services, d'en développer et de protéger aussi bien nos utilisateurs que nous-mêmes. Ces données nous permettent également de vous proposer des contenus adaptés, tels que des annonces et des résultats de recherche plus pertinents.

Version du 25 février 2015, du 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 29 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 quater à 6 undecies):
Comment nous utilisons les données que nous collectons
Les données que nous collectons nous permettent de fournir, gérer, protéger et améliorer nos services, d'en développer de nouveaux, et de protéger aussi bien nos utilisateurs que nous-mêmes. Ces données nous permettent également de vous proposer des contenus adaptés, tels que des annonces et des résultats de recherche plus pertinents.

Il est vrai que la rédaction de cette clause, dans chacune de ces trois versions, présente la collecte des données personnelles de l'utilisateur comme étant uniquement une condition d'amélioration des services proposés aux consommateurs et mise en œuvre à l'avantage exclusif de ces derniers alors que celle-ci se fait principalement au bénéfice de l'opérateur afin de lui permettre de valoriser économiquement tous ces ensembles de données personnelles dans le cadre notamment de publicités ciblées en direction de ces mêmes consommateurs.

La référence à la diffusion de « (…) contenus adaptés, tels des annonces et des résultats de recherche plus pertinents. » est beaucoup trop lacunaire dans son libellé pour informer le consommateur de manière suffisamment précise et pertinente quant à la finalité réelle et première de cette collecte à des fins d'exploitation commerciale par la société Google.

Au regard des dispositions précitées du code de la consommation imposant la rédaction de clauses de manière suffisamment claire et compréhensible et prohibant tout déséquilibre significatif, cette clause sera réputée non- écrite dans toutes ses versions en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

m) Clause n° 14 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
Nous sommes susceptibles d'utiliser le nom fourni dans votre Profil Google dans tous nos services qui requièrent l'utilisation d'un Compte Google.
Nous pouvons également être amenés à remplacer d'anciens noms associés à votre Compte Google, afin que vous soyez présenté de manière cohérente à travers l'ensemble de nos services. Si d'autres utilisateurs disposent déjà
de votre adresse e-mail, ou de toute autre donnée permettant de vous identifier, nous sommes susceptibles de leur montrer les données de votre Profil Google disponibles publiquement, telles que votre nom et votre photo.

En dépit des avantages présentés par la société Google, en termes d'unification de la présentation de l'utilisateur dans l'ensemble de ses services et de cohérence, il est indéniable que cette dernière s'attribue le droit par cette clause de modifier ou d'adapter des contenus comportant des données à caractère personnel et de porter ainsi atteinte à l'intégrité des données communiquées par l'utilisateur.

En effet, un tel droit de remplacement nécessite le consentement préalable de la personne concernée. Si un utilisateur utilise plusieurs identifiants sur les divers services qu'il utilise, il n'en doit pas moins donner son consentement préalable quant à certaines adaptations pouvant être souhaitées par l'opérateur, à peine d'altérer volontairement des données à caractère personnel.

Cette clause sera en conséquence réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

n) Clause n° 16 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
Nous utilisons les données fournies par les cookies et par les autres dispositifs similaires, comme les balises pixel, pour vous offrir un meilleur confort d'utilisation et améliorer la qualité globale de nos services.
L'enregistrement de vos préférences linguistiques nous permet, par exemple, d'afficher nos services dans la langue que vous utilisez le plus souvent. Lorsque nous vous proposons des annonces personnalisées, nous n'associons aucun cookie ni identifiant anonyme à des données sensibles, comme la race, la religion, l'orientation sexuelle ou l'état de santé.

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6 bis)
Nous utilisons les données fournies par les cookies et d'autres technologies, comme les balises pixel, pour vous offrir un meilleur confort d'utilisation et améliorer la qualité globale de nos services. L'enregistrement de vos préférences linguistiques nous permet, par exemple, d'afficher nos services dans la langue que vous utilisez le plus souvent. Lorsque nous vous proposons des annonces personnalisées, nous n'associons aucun cookie ni identifiant anonyme à des données sensibles, comme la race, la religion, l'orientation sexuelle ou l'état de santé.

Version du 25 février 2015 et du 1er mai 2015 (pièces n°6 quater et 6 quinquies)
Nous utilisons les informations fournies par les cookies et d'autres technologies, comme les balises pixel, pour vous offrir un meilleur confort d'utilisation et améliorer la qualité globale de nos services. Google Analytics est un des produits que nous employons à cette fin dans nos propres services. L'enregistrement de vos préférences linguistiques nous permet, par exemple, d'afficher nos services dans la langue que vous utilisez le plus souvent. Lorsque nous vous proposons des annonces personnalisées, nous n'associons aucun cookie ni identifiant anonyme à des données sensibles, telles que la race, la religion, l'orientation sexuelle ou l'état de santé.

Version des 5 juin 2015, 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 sixties à 6 undecies)
Nous utilisons les informations fournies par les cookies et d'autres technologies, comme les balises pixel, pour vous offrir un meilleur confort d'utilisation et améliorer la qualité globale de nos services. Google Analytics est un des produits que nous employons à cette fin dans nos propres services. L'enregistrement de vos préférences linguistiques nous permet, par exemple, d'afficher nos services dans la langue que vous utilisez le plus souvent. Lorsque nous vous proposons des annonces personnalisées, nous n'associons aucun identifiant de cookies ou de
technologies similaires à des données sensibles, telles que la race, la religion, l'orientation sexuelle ou l'état de santé.
Contrairement à ce qu'affirme l'association Que Choisir, la principale finalité de traitement des données à caractère personnel que constitue la pratique commerciale des publicités ciblées est bien évoquées dans chacune de ces quatre moutures de clause par la mention d'annonces personnalisées, ces annonces étant nécessairement des publicités commerciales et leur caractère personnalisé pouvant s'assimiler à du ciblage en fonction des conditions d'utilisation personnelle.

Cette clause n'apparaît donc pas illicite au regard des dispositions précitées de l'article 32/II de la loi Informatique et libertés.

Dès lors, en lecture de cette clause, le consommateur ne peut effectivement méconnaître que les cookies et autres technologies similaires telles que les balises pixel ou plus particulièrement le programme Google Analytics (qui est un outil interne d'analyse d'audience Internet) ne peuvent effectivement que servir également à stocker un certain nombre de préférences de l'utilisateur, au-delà de la seule préférence linguistique. Ces éléments d'informations ont précisément pour objet de satisfaire à la diffusion explicitement mentionnée de ces annonces personnalisées que le consommateur peut aisément comprendre comme étant des publicités ciblées en fonction de ses seules conditions d'utilisation.

La phrase suivant laquelle les données sensibles telles que la race, la religion, l'orientation sexuelle ou l'état de santé ne peuvent être associés à des identifiant de cookies ou à des technologies similaires est simplement redondante et sans conséquence, aucun cookie ou outil similaire ne pouvant effectivement être associé à ce type de données. Le fait que d'autres données telles que le nom ou l'adresse IP sont également des données sensibles est également sans conséquence sur cette énumération par définition non- limitative. Enfin, la publicité ciblée qui n'est pas illicite en soi admet par définition l'utilisation en retour d'un certain nombre de données à caractère personnel.

Il n'apparaît donc pas davantage que cette clause soit contraire aux dispositions des articles L.132-1 et L.133-2 du code de la consommation.

L'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera en conséquence rejeté.

o) Clause n° 17 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
Les informations personnelles que vous fournissez pour l'un de nos services sont susceptibles d'être combinées avec celles issues d'autres services Google (y compris des informations personnelles), par exemple pour faciliter le partage de vos informations avec des personnes que vous connaissez. Le recoupement de données en provenance de cookies DoubleClick avec des données permettant de vous identifier n'est possible qu'avec votre accord explicite.

Version du 31 mars 2014 identique à celle du 25 février 2015 (pièces n°6 bis et 6 quater) et du 1er mai 2015 (pièce n°6 quinquies), des 5 juin 2015, 30 juin 2015, 19 août 2015 et du 25 mars 2016 (pièces n°6 sixties à 6 nonies)
Les informations personnelles que vous fournissez pour l'un de nos services sont susceptibles d'être recoupées avec celles issues d'autres services Google (y compris des informations personnelles), par exemple pour faciliter le partage de vos informations avec des personnes que vous connaissez. Le recoupement d'informations en provenance de cookies DoubleClick avec des données permettant de vous identifier n'est possible qu'avec votre accord explicite.

Version du 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 decies et undecies).
Les informations personnelles que vous fournissez pour l'un de nos services sont susceptibles d'être recoupées avec celles issues d'autres services Google (y compris des informations personnelles), par exemple pour faciliter le partage de vos informations avec des personnes que vous connaissez. Selon vos paramètres de compte, votre activité sur d'autres sites et dans d'autres applications peut être associée à vos informations personnelles dans le but d'améliorer les services Google et les annonces diffusées par Google.

Par cette clause, dont chacune des trois versions est quasiment identique dans sa rédaction, la société Google entend s'aménager la possibilité d'effectuer un recoupement général de l'ensemble des données à caractère personnel collectées auprès de ses utilisateurs dans le cadre de toutes ses différentes offres de services, dont le service Google+ .

Conformément aux objections de l'association Que Choisir, force en effet est de constater que cette clause, qui postule dans son libellé une véritable présomption de consentement du consommateur, est contraire aux dispositions de l'article 7 de la loi Informatique et libertés quant au consentement préalable de la personne concernée à l'occasion de l'adhésion contractuelle à un dispositif en ligne de traitement de données à caractère personnel. L'utilisateur est en effet parfaitement en droit de ne pas souhaiter combiner entre eux différents dispositifs de traitement de données personnelles, y compris au sein de la gamme des différentes offres de services d'un même opérateur numérique. En l'occurrence, l'option subséquente de révocabilité à tout moment ou la proposition alternative d'un dispositif manifestement complexe de configuration en interface de ces préférences est insuffisant.

Cette clause permettant cette pratique de recoupement potentiel de l'ensemble des données personnelles d'un utilisateur au titre des différents services proposés par un même opérateur numérique sera donc réputée non- écrite dans toutes ses versions en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

p) Clause n° 18 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
Toute utilisation de données dans un but autre que ceux qui sont exposés dans les présentes Règles de confidentialité nécessitera votre accord explicite.

Suivant ce libellé, cette clause ne fait que rappeler une règle d'évidence, sans avoir à contenir en elle-même l'ensemble des raisons pour lesquelles d'éventuelles utilisations de données pourraient être effectuées sans autorisation préalable des utilisateurs dans des buts autres que ceux qui sont exposés dans l'ensemble du corps des Règles de confidentialité.

Par ailleurs, les allégations de l'association Que Choisir suivant lesquelles aucune de ces Règles de confidentialité n'expliciterait de manière claire et compréhensible les finalités de ces traitements de données à caractère personnel des utilisateurs relèvent précisément de l'analyse particulière de chacune de ces autres clauses.

Cette clause n'apparaît donc pas illicite ou abusive par contrariété aux dispositions des dispositions de l'ancien et du nouveau code de la consommation visées sur ce chef de discussion par l'association Que Choisir.

L'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera en conséquence rejeté.

q) Clause n° 19 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
Nous traitons vos données personnelles sur des serveurs Google situés dans de nombreux pays à travers le monde. Vos données personnelles sont donc susceptibles d'être traitées sur un serveur situé hors de votre pays de résidence.

L'article 68 de la Loi Informatique et Libertés pose le principe d'interdiction de transfert des données à caractère personnel depuis la France vers un pays tiers à l'Union européenne ou un pays de l'Espace économique européen, qui n'a pas été reconnu par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection « adéquat ». Ce texte précise que le responsable du traitement ne peut transférer les données à caractère personnel de la personne concernée vers un État n'appartenant pas à la Communauté européenne, qu'à la condition que cet État assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement, dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

Tel n'est pas le cas de la clause critiquée qui présume acquis par acceptation implicite le consentement de l'utilisateur au transfert de ses données à caractère personnel vers des pays tiers, sans aucune identification possible de ces « (…) nombreux pays à travers le monde. » et sans que les garanties présentées par les dispositions législatives précitées ne soient explicitement apportées.

Cette clause apparaît donc illicite au regard des dispositions des articles 32/I et 68 de la Loi Informatique et Libertés et abusives au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 1°) du code de la consommation devenus les articles L.
212-1 et R. 212-1 du code de la consommation. Elle sera donc réputée non- écrite, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

r) Clause n° 20 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (Pièce n°6)
Transparence et liberté de choix
Les préoccupations en matière de confidentialité diffèrent d'une personne à l'autre. Nous souhaitons faire preuve de transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données qui vous concernent, afin que vous disposiez de tous les éléments pour faire des choix informés. Vous pouvez par exemple effectuer les actions ci-dessous :
* Utiliser Google Dashboard pour vérifier et contrôler certains types de données liés à votre Compte Google.
* Grâce aux paramètres des annonces, vous pouvez et modifier vos préférences relatives aux annonces qui vous sont présentées sur les sites Google et sur le Web, telles que les catégories susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez également choisir de désactiver certains services publicitaires Google.
* Utiliser notre outil d'édition pour visualiser la façon dont certaines personnes voient votre Profil Google et pour l'ajuster en conséquence.
* Contrôler avec qui vous partagez vos données.
* Supprimer des données de plusieurs de nos services

Version du 25 février 2015, du 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015 (pièces n°6 quater, 6 quinquies, 6 sixties, 6 septies)
Transparence et liberté de choix
Les préoccupations en matière de confidentialité diffèrent d'une personne à l'autre. Nous souhaitons faire preuve de transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données qui vous concernent, afin que vous
disposiez de tous les éléments pour faire des choix informés. Vous pouvez par exemple effectuer les actions ci-dessous :
* Consulter l'historique de votre compte Google afin d'accéder aux paramètres qui vous permettent de contrôler la collecte d'informations personnelles des services Google, tels que Recherche Google, YouTube et Historique des positions.
* Utiliser Google Dashboard pour vérifier et contrôler certains types de données liés à votre Compte Google.
* Grâce aux paramètres des annonces, vous pouvez consulter et modifier vos préférences relatives aux annonces qui vous sont présentées sur les sites Google et sur le Web, telles que les catégories susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez également choisir de désactiver certains services publicitaires Google.
* Ajuster l'affichage du profil associé à votre compte Google.
* Contrôler avec qui vous partagez vos données par le biais de votre compte Google
* Supprimer des données associées à votre compte Google de plusieurs de nos services
* Choisissez si le nom et la photo de votre profil paraîtront dans les recommandations partagées qui apparaissent dans les annonces.

Version du 19 août 2015 (pièce n°6 octies)
Transparence et liberté de choix
Les préoccupations en matière de confidentialité diffèrent d'une personne à l'autre. Nous souhaitons faire preuve de transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données qui vous concernent, afin que vous
disposiez de tous les éléments pour faire des choix informés. Vous pouvez par exemple effectuer les actions ci-dessous :
* Vérifier et mettre à jour les commandes relatives à l'activité afin de déterminer les types de données (tels que les vidéos que vous avez visionnées sur YouTube ou vos dernières recherches) que vous souhaiteriez enregistrer dans votre compte lorsque vous utilisez des services Google.
* Utiliser Google Dashboard pour vérifier et contrôler certains types de données liés à votre Compte Google.
* Grâce aux paramètres des annonces, vous pouvez consulter et modifier vos préférences relatives aux annonces qui vous sont présentées sur les sites Google et sur le Web, telles que les catégories susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez également choisir de désactiver certains services publicitaires Google.
* Ajuster 'affichage du profil associé à votre compte Google.
* Contrôler avec qui vous partagez vos données par le biais de votre compte Google
* Supprimer des données associées à votre compte Google de plusieurs de nos services
* Choisissez si le nom et la photo de votre profil paraîtront dans les recommandations partagées qui apparaissent dans les annonces.

Version du 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 nonies, 6 decies, 6 undecies).
* Transparence et liberté de choix
Les préoccupations en matière de confidentialité diffèrent d'une personne à l'autre. Nous souhaitons faire preuve de transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données qui vous concernent, afin que vous disposiez de tous les éléments pour faire des choix informés. Vous pouvez par exemple effectuer les actions ci-dessous :
* Vérifier et mettre à jour les commandes Google relatives à l'activité afin de déterminer les types de données (tels que les vidéos que vous avez regardées sur YouTube ou vos dernières recherches) que vous voulez enregistrer dans votre compte lorsque vous utilisez des services Google.
Vous pouvez également consulter ces commandes afin de déterminer si certaines activités sont stockées dans un cookie ou une technologie similaire sur votre appareil mobile lorsque vous utilisez nos services sans être connecté à votre compte.
* Utiliser Google Dashboard pour vérifier et contrôler certains types de données liés à votre Compte Google.
* Grâce aux paramètres des annonces, vous pouvez consulter et modifier vos préférences relatives aux annonces Google qui vous sont présentées sur les sites Google et sur le Web, telles que les catégories susceptibles de vous
intéresser. Vous pouvez également vous rendre sur cette page pour désactiver certains services publicitaires Google.
* Ajuster l'affichage du profil associé à votre compte Google.
* Contrôler avec qui vous partagez vos données par le biais de votre compte Google.
* Supprimer des données associées à votre compte Google de plusieurs de nos services.
Choisissez si le nom et la photo de votre profil paraîtront dans les recommandations partagées qui apparaissent dans les annonces.

Par la technique d'un ensemble de liens hypertextes, cette clause, selon la société Google, a pour objet d'offrir aux utilisateurs une gamme d'informations se voulant transparentes et complètes sur différentes modalités de gestion de la confidentialité pour chaque utilisateur. Un certain nombre de ces liens hypertextes renvoient à d'autres liens hypertextes afin d'obtenir les informations désirées.

Au terme des débats, il n'apparaît pas certain, contrairement à ce qu'affirme l'association Google, que ces dispositifs de manipulations directes ou indirectes de liens hypertextes afin d'accéder aux informations recherchées ne soient pas de nature à permettre l'obtention de ces informations dans des conditions claires et compréhensibles, eu égard à l'usage devenu courant et standard de ces liens hypertextes et aux habitudes acquises de navigation Internet chez un utilisateur normalement avisé et vigilant à l'aide de ces paramétrages.

L'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir en lecture des dispositions précitées du code de la consommation et de la loi Informatique et libertés à l'encontre de la société Google sera en conséquence rejeté.

s) Clause n° 21 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
Vous pouvez également paramétrer votre navigateur de façon à bloquer tous les cookies, y compris les cookies liés à nos services, ou pour être informé lorsque nous vous en envoyons. Il convient toutefois de rappeler que bon nombre de nos services sont susceptibles de ne pas fonctionner correctement si vous désactivez les cookies. Ils ne tiendront pas compte, par exemple, de vos préférences linguistiques.

Au-delà de la licéité de la pratique de l'emploi automatique et par défaut de cookies par l'opérateur et du caractère suffisant ou non du mode d'emploi vis-à-vis du titulaire du compte d'utilisation, cette clause apparaît effectivement illicite au regard des dispositions précitées de l'article 32/II de la loi Informatique et libertés dans la mesure où elle ne permet pas à l'utilisateur d'appréhender correctement (à l'exception de l'incidence linguistique) la teneur, la gravité et les conséquences des dysfonctionnements encourus en cas de mise en œuvre de cette option personnelle de paramétrage permettant le blocage de l'ensemble de tout ou partie de ces cookies.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer que, dès lors que l'opérateur est en tout état de cause garant de la qualité et de la continuité du service qu'il procure, cette clause procède d'une forme de droit frustratoire pour le consommateur dans la mesure où elle lui reconnaît le libre exercice d'un droit de blocage sur l'emploi de cookies tout en le mettant fortement en garde, à des fins manifestement dissuasives d'exercice de ce droit, contre des risques de dysfonctionnements de ses équipements personnels, dont la teneur, la gravité et les conséquences prévisibles ne sont quasi-aucunement précisées. Ces conditions contractuelles apparaissent donc en tout état de cause constitutives d'un déséquilibre suffisamment significatif entre les parties au sens des dispositions précitées du code de la consommation.

Cette clause sera en définitive réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

t) Clause n° 22 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
Données que vous partagez
De nombreux services Google vous permettent de partager vos données avec d'autres personnes. Rappelez-vous que lorsque vous partagez des données publiquement, elles peuvent être indexées par des moteurs de recherche comme Google. Nos services vous proposent plusieurs façons de partager ou de supprimer vos contenus.

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6 bis)
Données que vous partagez
De nombreux services Google vous permettent de partager vos données avec d'autres personnes. Rappelez-vous que lorsque vous partagez des informations publiquement, elles peuvent être indexées par des moteurs de recherche comme Google. Nos services vous proposent plusieurs façons de partager ou de supprimer vos contenus.

Version du 25 février 2015, du 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 quater à 6 undecies)
Données que vous partagez
De nombreux services Google vous permettent de partager vos données avec d'autres personnes. Rappelez-vous que lorsque vous partagez des informations publiquement, elles peuvent être indexées par des moteurs de recherche tels que Google. Nos services vous proposent plusieurs façons de partager et de supprimer vos contenu s.

Dans chacune de ces trois versions, cette clause entend rappeler à l'utilisateur que lorsqu'il partage des données publiquement, celles-ci sont indexées par des moteurs de recherche tels que ceux de la société Google. Ainsi, toute données publiée sur Google+ devient par le fait même public, en l'absence de tout paramétrage de l'utilisateur.

Il convient en l'occurrence de rappeler un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014 rappelant que les utilisateurs ont le droit de demander aux moteurs de recherche de supprimer des résultats de recherche qui incluent leur nom. Ainsi, en rappelant cette automaticité d'indexation au titre d'un consentement par défaut sans aucunement rappeler que cette même automaticité peut être par ailleurs désactivée par l'utilisateur lui-même, cette clause sera réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

u) Clause n° 23 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
Consultation et mise à jour de vos données personnelles
Lorsque vous utilisez nos services, nous souhaitons que vous ayez accès à vos données personnelles. En cas d'erreur, nous faisons en sorte que vous puissiez les mettre à jour rapidement ou les supprimer, sauf si nous devons les conserver à des fins commerciales légitimes ou si la loi nous l'impose. Avant de répondre à une demande de mise à jour de vos données personnelles, nous pouvons vous inviter à vous identifier.

Version du 31 mars 2014 (pièce n°6 bis)
Consultation et mise à jour de vos données personnelles
Lorsque vous utilisez nos services, nous souhaitons que vous ayez accès à vos informations personnelles. En cas d'erreur, nous faisons en sorte que vous puissiez les mettre à jour rapidement ou les supprimer, sauf si nous devons les conserver à des fins commerciales légitimes ou si la loi nous l'impose. Avant de répondre à une demande de mise à jour de vos données personnelles, nous pouvons vous inviter à vous identifier.

Version du 25 février 2015, du 1er mai 2015, du 5 et 30 juin 2015, du 19 août 2015, du 25 mars 2016, du 28 juin 2016 et du 29 août 2016 (pièces n°6 quater à 6 undecies)
Consultation et mise à jour de vos données personnelles
Lorsque vous utilisez nos services, nous souhaitons que vous ayez accès à vos informations personnelles. En cas d'erreur, nous faisons en sorte que vous puissiez les mettre à jour rapidement ou les supprimer, sauf si nous devons les conserver à des fins commerciales légitimes ou si la loi nous l'impose. Avant de répondre à une demande de mise à jour de vos informations personnelles, nous pouvons vous inviter à vous identifier.

Dans chacune de ces trois versions, dont la rédaction est quasiment identique, cette clause présente effectivement, suivant une formulation pour le moins maladroite, le droit d'accès de l'utilisateur aux données qu'il communique comme une simple faculté qui serait simplement consenti par l'opérateur. Or, ce droit d'accès est expressément prévu à l'article 39 de la loi Informatique et libertés.

Force donc est de constater un manquement caractérisé aux dispositions précitées de l'article 39 de la loi Informatique et libertés doublé d'un déséquilibre significatif entre les parties au sens des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, la prétention de la société Google à conserver des données personnelles en dépit d'erreurs rectifiées par l'utilisateur, en contrariété avec les dispositions de l'article 40 de la loi Informatique et libertés sur le droit à rectification vis-à-vis d'un responsable de traitement numérique , sans par ailleurs préciser le contenu des fins commerciales légitimes qui autoriseraient une telle conduite, apparaît également caractéristique d'un déséquilibre significatif entre les parties au sens des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation.

Cette clause sera en conséquence réputée non-écrite dans toutes ses versions en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

v) Clause n° 25 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
L'accès aux données et leur rectification constituent un service gratuit, sauf dans le cas où ce service impliquerait un effort démesuré. Nous prenons toutes les dispositions pour protéger les données gérées dans le cadre de nos services contre toute destruction accidentelle ou volontaire. Par conséquent, même lorsque vous supprimez des données utilisées par nos services, nous ne supprimons pas immédiatement les copies résiduelles se trouvant sur nos serveurs actifs ni celles stockées dans nos systèmes de sauvegarde.

L'association Que Choisir convient dans ses écritures que cette clause prévoit, conformément à la loi, un droit gratuit d'accès et de modification des données personnelles de l'utilisateur au profit de ce dernier.

Pour autant, elle considère à juste titre que l'entorse faite à ce principe de gratuité en cas de demande de rectification nécessitant « (…) un effort démesuré. » contrevient aux dispositions de l'article L.133-2 du code de la consommation, cette formulation sémantiquement trop large apparaissant en effet insuffisamment claire et compréhensible. Elle considère également à juste titre que cette clause contrevient aux dispositions de l'article R.132-1/4° du code de la consommation qui interdit d'accorder aux professionnels le droit potestatif de déterminer ou d'interpréter exclusivement s'il existe ou non une situation de conformité aux stipulations du contrat en cas de litige particulier.

Cette clause sera en conséquence réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

w) Clause n° 26 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
Données que nous partageons
Nous ne communiquons vos données personnelles à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces que dans les circonstances suivantes :

En l'état du choix effectué dans ses conclusions par l'association Que Choisir quant à l'ampleur se voulant utile de l'extrait de cette version de clause, se limitant en l'occurrence à deux lignes introductives et de portées très générales, aucun débat utile n'apparaît possible en ce qui concerne l'ensemble des griefs formulés à propos de cette clause par cette dernière.

L'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera en conséquence rejeté.

x) Clause n° 27 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
* Avec votre consentement
Nous ne communiquons des données personnelles vous concernant à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces qu'avec votre consentement. Nous demandons toujours votre autorisation avant de communiquer à des tiers des données personnelles sensibles.

Cette clause qui prévoit, même avec le consentement des utilisateurs, la faculté pour le professionnel de communiquer des données à caractère personnel des utilisateurs à des catégories non désignées de tiers et destinataires (même si les informations nominatives sur ces tiers ne sont pas indispensables), au demeurant pour des utilisations ou des finalités qui ne sont pas précisées, ne respecte effectivement pas les dispositions précitées de l'article 32/1/2°&5° de la Loi Informatique et libertés.

Cette clause sera en conséquence réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

y) Clause n° 31 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
Nous pouvons être amenés à partager ouvertement avec nos partenaires (éditeurs, annonceurs ou sites associés) des données agrégées, ne permettant pas une identification personnelle. Nous pouvons, par exemple, partager ouvertement des données relatives aux tendances d'utilisation de nos services.

Versions du 31 mars 2014, du 25 février 2015 (pièces n°6 bis et 6 quater), du 1er mai 2015 (pièce n°6 quinquies), des 5 et 30 juin 2015 (pièces n°6 sixties et 6 septies)
Nous sommes susceptibles de partager publiquement, ainsi qu'avec nos partenaires (éditeurs, annonceurs ou sites associés) des informations agrégées, qui ne permettent pas d'identifier personnellement l'utilisateur. Nous pouvons, par exemple, partager publiquement des informations relatives aux tendances d'utilisation de nos services.

Version du 19 août 2015, du 25 mars 2016, du 28 juin 2016 et du 29 août 2016 (pièces n°6 octies à 6 undecies)
Nous pouvons être amenés à partager publiquement, ainsi qu'avec nos partenaires (éditeurs, annonceurs ou sites associés) des informations qui ne permettent pas d'identifier personnellement l'utilisateur. Nous pouvons,
par exemple, partager publiquement des informations relatives aux tendances d'utilisation de nos services.

L'association Que Choisir ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'elle indique que le processus d'anonymisation préalable à ces pratiques d'agrégation de données à caractère personnel n'offre aucune garantie pour n'être pas explicité, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'est citée par cette dernière tendant à faire valoir une obligation pour le responsable du traitement de données personnelles de publier les modalités techniques d'anonymisation auxquelles il a recours. Elle n'explique pas davantage en quoi l'agrégation (dont le terme ne figure d'ailleurs plus dans la dernière version), même anonymisante, ne suffirait pas à garantir la sécurité du partage avec les prestataires.

Par ailleurs, à ce stade de déroulement du contrat l'indication de finalité de ces pratiques de partages et d'exploitation commerciale de données anonymisées donnant lieu à divers croisements n'apparaît pas nécessaire, en lecture des dispositions de l'article 32/I et 32/III de la loi Informatique et libertés. Enfin, le consommateur peut aisément comprendre qu'il s'agit précisément de données à caractère personnel dès lors qu'il lui est rappelé qu'elles sont anonymisées préalablement à ces pratiques.

L'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google au visa de l'article R.132-2 /5° du code de la consommation sera en conséquence rejeté.

z) Clause n° 32 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
Dans le cas où Google prendrait part à une opération de fusion, d'acquisition ou à toute autre forme de cession d'actifs, nous nous engageons à garantir la confidentialité de vos données personnelles et à vous informer avant que celles-ci ne soient transférées ou soumises à de nouvelles règles de confidentialité.

L'article R.132-2/5° du code de la consommation présume abusive la clause qui « (…) permet au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette session est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non- professionnel ou du consommateur. ".

Contrairement à la lecture qu'en fait l'association Que Choisir, cette clause ne traite que de l'obligation de confidentialité de l'opérateur, en l'état de son libellé, et non de la phase préalable de recueil du consentement exprès de l'utilisateur au transfert de son contrat dans ce cas de figure.

Ce texte réglementaire (et non pas de loi) n'apparaissant pas mobilisable, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera en conséquence rejeté.

aa) Clause n° 33 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
Sécurité des données
Nous mettons en oeuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger Google ainsi que nos utilisateurs contre tout accès et toute modification, divulgation ou destruction non autorisés des données que nous détenons. En particulier :
* Nous chiffrons la plupart de nos services à l'aide de la technologie SSL.
* Nous vous proposons une validation en deux étapes lorsque vous accédez à votre Compte Google et une fonction de Navigation Sécurisée dans Google Chrome.
* Nous menons des audits internes sur la collecte, le stockage et le traitement des données, y compris les mesures de sécurité physiques, afin d'empêcher tout accès non autorisé à nos systèmes.
• L'accès aux données personnelles est strictement réservé aux salariés, sous-traitants et agents de Google qui ont besoin d'y accéder afin de les traiter en notre nom. Ces personnes sont soumises à de strictes obligations de confidentialité et sont susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement en cas de manquement à ces obligations.

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi Informatique et libertés, la société Google rappelle ici qu'elle entend mettre en œuvre toutes les ressources en son pouvoir pour assurer sa mission de protection et de sécurité des données personnelles des utilisateurs qui lui sont confiées.

Il convient d'abord de constater que les imputations de l'association Que Choisir relatives à des limitations de responsabilité posées dans les Conditions d'utilisation qui ne s'appliqueraient que « dans les limites permises par la loi » ne figurent pas en ces termes dans cette clause.

L'analyse de cette clause devant être effectuée en elle-même et non au regard des nombreuses autres clauses qui « (…) prises ensemble, écartent toute responsabilité de la part de Google en tant que responsable de traitement concernant la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel (…) », suivant les conclusions de l'association Que Choisir qui ne débat ici que par voie de généralités, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par cette dernière au visa des dispositions précitées du code de la consommation à l'encontre de la société Google sera rejeté.

bb) Clause n° 34 des Règles de confidentialité de Google

Version du 31 mars 2014 (Pièce n°6 bis)
Champ d'application
Les présentes Règles de confidentialité s'appliquent à tous les services proposés par Google Inc. et par ses filiales, y compris aux services proposés sur d'autres sites (comme par exemple nos services publicitaires), mais excluent les services régis par d'autres règles de confidentialité n'incorporant pas les présentes.

Version du 25 février 2015, du 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015 (pièces n°6 quater, 6 quinquies, 6 sixties, 6 septies)
Champ d'application des présentes Règles de confidentialité
Les présentes Règles de confidentialité s'appliquent à tous les services proposés par Google Inc. et par ses filiales, y compris à YouTube et aux services proposés sur d'autres sites (comme par exemple nos services publicitaires), mais excluent les services régis par d'autres règles de confidentialité n'incorporant pas les présentes.

Version du 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 octies à 6 undecies)
Champ d'application des présentes Règles de confidentialité
Les présentes Règles de confidentialité s'appliquent à tous les services proposés par Google Inc. et par ses filiales, y compris à YouTube, aux services fournis par Google sur les appareils Android et aux services proposés sur d'autres sites (nos services publicitaires, par exemple), mais excluent les services régis par d'autres règles de confidentialité n'incorporant pas les présentes.

Dans chacune des trois rédactions quasi-similaires de cette clause, il est fait mention d'un principe d'universalité au sein de Google quant à l'application du corps des Règles de confidentialité, en y faisant toutefois figurer en fin de texte une exception faisant référence à d'autres règles de confidentialité.

Force en effet est de constater que le libellé de cette exception est insuffisamment clair et compréhensible, faute de désignation plus explicite de ces autres corps de règles de confidentialité qui régiraient un certain nombre d'autres services de la société Google. Le consommateur est dès lors contraint de poursuivre ses investigations pour vérifier si le service qu'il utilise relève de ces règles de confidentialité générale ou de ces autres règles particulières de confidentialité.

Dans ces conditions, cette clause qui apparaît contraire dans toutes ses versions aux dispositions précitées du code de la consommation sera réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

cc) Clause n° 36 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013 (pièce n°6)
Respect de la réglementation
Nous vérifions régulièrement que nous respectons les présentes Règles de confidentialité. Nous nous conformons par ailleurs à plusieurs chartes d'autorégulation. Lorsque nous recevons une réclamation écrite, nous prenons contact avec l'utilisateur pour donner suite à sa démarche. Nous coopérons avec les autorités compétentes, y compris les autorités locales chargées de la protection des données, pour résoudre tout litige concernant
le transfert de données personnelles que nous ne pouvons pas régler directement avec l'utilisateur.

Version du 31 mars 2014 et 25 février 2015 (piècesn°6 bis et 6 quater)et du 1er mai 2015, 5 et 30 juin et 19 août 2015 (pièce 6 quinquies à 6 octies), du 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 nonies à 6 undecies)
Respect et coopération avec des organismes de régulation
Nous vérifions régulièrement que nous respectons les présentes Règles de confidentialité. Nous nous conformons par ailleurs à plusieurs chartes d'autorégulation. Lorsque nous recevons une réclamation écrite, nous prenons contact avec l'utilisateur pour donner suite à sa démarche. Nous coopérons avec les autorités compétentes, y compris les autorités locales chargées de la protection des données, pour résoudre tout litige concernant le transfert de données personnelles que nous ne pouvons pas régler directement avec l'utilisateur.

Il n'y a pas lieu de lire cette clause comme stipulant au profit de la société Google une possibilité ou un dessein de contourner les utilisateurs en cas de litiges individuels avec ces derniers en s'adressant à des responsables publics directement, de manière discrétionnaire et sans information préalable ou subséquente des utilisateurs. Cette clause rappelle simplement une volonté générale de coopération avec les autorités compétentes, y compris locales, dans le but de faciliter la résorption de tous litiges individuels survenant avec des utilisateurs à propos des transferts de données personnelles.

Il ne peut donc davantage être inféré de cette clause que la société Google s'exonérerait implicitement des éventuelles réclamations des consommateurs en matière de sécurité des données en cas de transfert. Enfin, la seule indication suivant laquelle la société Google s'engage à vérifier régulièrement le respect de l'ensemble des Règles de confidentialité ne peut suffire à induire une espèce de condition implicite supplémentaire corrélativement défavorable au consommateur, suivant laquelle les utilisateurs pourraient se voir reconnaître une limitation de responsabilité en cas d'identification de problèmes dommageables dans le cadre de ces vérifications périodiques.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par cette dernière au visa des dispositions précitées du code de la consommation à l'encontre de la société Google sera rejeté.

dd) Clause n° 37 des Règles de confidentialité de Google

Version du 20 décembre 2013, 31 mars 2014, 19 décembre 2014, 25 février 2015, 1er mai 2015, 5 et 30 juin 2015, 19 août 2015, 25 mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 à 6 undecies).
Modifications
* Les présentes Règles de confidentialité peuvent être amenées à changer.
Toute diminution de vos droits dans le cadre des présentes Règles de confidentialité ne saurait être appliquée sans votre consentement exprès. Nous publierons toute modification des règles de confidentialité sur cette page et, dans le cas où il s'agirait de modifications significatives, nous publierons un avertissement mis en évidence (y compris, pour certains services, par le biais d'une notification par e-mail). Les versions antérieures des présentes Règles de confidentialité seront archivées et mises à la disposition des utilisateurs.

Ces changements chroniques sont parfaitement admis dans ce type de contrat à exécution continue, en lecture des dispositions de l'article R.132-2-1 du code de la consommation. Pour autant, ces stipulations prévoyant, par contrainte générale de changements de situations, la modification en cours de contrat des Règles de confidentialité ne sont pas suffisamment nuancées.

En effet, conformément à ce que fait observer l'association Que Choisir, ce dispositif de changement ne distingue pas suivant qu'il s'agisse de modifications substantielles refondant en profondeur les caractéristiques essentielles du contrat et nécessitant dès lors la conclusion d'un nouveau contrat ou de modifications uniquement conjoncturelles nécessitant dès lors simplement un dispositif de notification d'informations nouvelles en temps réel ou en tant utile.

Par ailleurs, ce texte ne prévoit aucunement un dispositif de notification en temps réel ou en temps utile à l'intention des utilisateurs en cas de simples modifications de caractéristiques non-essentielles du contrat, le fait de compter sur l'utilisateur pour vérifier lui-même de temps à autre la survenance éventuelle de ces modifications apparaissant ici insuffisant.

Dans ces conditions, cette clause apparaît effectivement contraire aux dispositions précitées du code de la consommation et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

ee) Clause n° 39 des Règles de confidentialité

Versions des 25 février 2015, 1ermai 2015, des 5 et 30 juin 2015 (pièces n°6 bis à 6 septies)
Autres ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données
Vous trouverez d'autres ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données sur les pages Règles et principes de Google, notamment :
* Des informations sur nos technologies et principes, qui comprennent notamment des données complémentaires sur la manière
o dont nous utilisons les cookies ;
o les technologies que nous utilisons pour la publicité ;
o la manière dont nous utilisons la reconnaissance de motifs, tels les visages.
* Une page qui explique quelles données vous nous transmettez lorsque vous consultez des sites Web qui utilisent nos produits publicitaires, d'analyse et sociaux
* Le Centre de sécurité Google, qui fournit des informations sur la manière de renforcer la sécurité sur Internet

Version du 19 août 2015, mars 2016, 28 juin 2016 et 29 août 2016 (pièces n°6 octies à 6 undecies).
Autres ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données
Vous trouverez d'autres ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données sur les pages Règles et principes de Google, notamment :
* Des informations sur nos technologies et principes, qui comprennent notamment des données complémentaires sur la manière
o dont nous utilisons les cookies ;
o les technologies que nous utilisons pour la publicité ;
o la manière dont nous utilisons la reconnaissance de motifs, tels les visages.
* Une page qui explique quelles données vous nous transmettez lorsque vous consultez des sites Web qui utilisent nos produits publicitaires, d'analyse et sociaux ;
* L'outil de vérification des paramètres de confidentialité facilite le contrôle de vos principaux paramètres de confidentialité ;
* Le Centre de sécurité Google, qui fournit des informations sur la manière de renforcer la sécurité sur Internet

Aucune des deux versions de cette clause n'apparaît illicite, dans la mesure où leur contenu respectif n'est pas de nature normative mais ne procède au contraire vis-à-vis des utilisateurs que d'informations, – ou d'invitations à titre de conclusions de ce corps de Règles de confidentialité, à augmenter leurs connaissances en matière de fonctionnement général de leurs comptes en accédant ensuite à d'autres dispositifs de ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données personnelles.

Par ailleurs, il a déjà été indiqué par motivation en amont que ce mode de prise de connaissance à l'aide de liens hypertextes apparaît tout à fait conforme aux standards usuels de navigation Internet tels que pratiqués par le commun des utilisateurs.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par cette dernière au visa des dispositions précitées du code de la consommation à l'encontre de la société Google sera rejeté.

2) Sur les Conditions d'utilisation de Google

b) ?

Ce paragraphe étant vide de toute reproduction partielle ou totale de clause, ce chef de demande sera purement et simplement rejeté.

c) Clause n° 2 des Conditions d'utilisation
L'utilisation de nos Services implique votre acceptation des présentes Conditions d'Utilisation. Nous vous invitons à les lire attentivement.

L'association Que Choisir considère que cette clause, procédant d'un dispositif de présomption globale dès lors qu'il existe une situation d'utilisation des services, porte atteinte au consentement de l'utilisateur et ne respecte pas les dispositions du code de la consommation.

Aux termes de l'article L.111-2 du code de la consommation devenus les articles L.111-1 et L.111-2, de l'article R.111-2/I&III, devenu l'article R.111-2/7° du code de la consommation, le professionnel, prestataire de services, est tenu de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. S'il en utilise les Condition générales avant la conclusion du contrat, à plus forte raison lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, cette prise de connaissance doit intervenir avant l'exécution de la prestation de services.

Ainsi, les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation précités dans les versions successives, obligent le prestataire de services à informer précisément le consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat des caractéristiques essentielles du service de façon à éclairer le consentement du consommateur.

Tel n'est pas le cas de la clause critiquée, qui prévoit que la seule inscription, et par suite la navigation ultérieure sur le site, emporte l'adhésion implicite de l'utilisateur aux conditions d'utilisation en vigueur, l'information « précontractuelle » dispensée étant au mieux concomitante à l'inscription initiale et non préalable à celle-ci. Le seul fait de la navigation ultérieure sur le site vaudrait ainsi acceptation implicite des conditions générales en vigueur au moment de l'utilisation du site.

Aux termes de l'article R.132-1/1°devenu l'article R.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives de manière irréfragable, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion.

La clause susmentionnée des Conditions d'utilisation qui prévoit que l'utilisation, soit l'inscription suivie de la navigation sur le site, vaut acceptation des conditions générales d'utilisation à un moment où l'utilisateur n'a pas pu avoir accès à celles-ci, est, selon l'article R.132-1/1° devenu l'article R.212-1 du code de la consommation, présumée abusive de manière irréfragable.

Dans ces conditions, cette clause apparaît effectivement contraire aux dispositions précitées du code de la consommation et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

d) Clause n° 3 des Conditions d'utilisation

Nos Services sont très variés : il se peut donc que des conditions additionnelles ou particulières à certains Services (p. ex. des conditions de limite d'âge) s'appliquent. Ces conditions additionnelles seront mises à votre disposition avec les Services concernés. Si vous choisissez d'utiliser ces Services, vous acceptez que ces conditions additionnelles fassent alors également partie de votre engagement contractuel avec nous.

S'agissant ici encore d'un dispositif de présomption globale de consentement du seul fait de l'utilisation, cette clause sera également déclarée illicite pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au titre de la clause n° 2 des Conditions d'utilisation de Google.

e) Clause n° 5 des Conditions d'utilisation

N'utilisez pas nos Services de façon impropre. Ne tentez pas, par exemple, de produire des interférences avec nos Services ou d'y accéder en utilisant une méthode autre que l'interface et les instructions que nous mettons à votre disposition. Vous ne devez utiliser nos Services que dans le respect des lois en vigueur, y compris les lois et réglementations applicables concernant le contrôle des exportations et ré-exportations. Nous pouvons suspendre ou cesser la fourniture de nos Services si vous ne respectez pas les conditions ou règlements applicables, ou si nous examinons une suspicion d'utilisation impropre.

Si la clause critiquée peut à juste titre proscrire, en rappelant le principe d'un dispositif de sanctions individuelles de suspension ou de cessation de fourniture, le comportement déloyal ou fautif de l'utilisateur visant à perturber le fonctionnement des services de la plate-forme Google par des modes de navigation ou d'accès non-conformes aux stipulations contractuelles, force est de constater que celle-ci se présente sous une formulation trop abrupte.

En effet, cette clause apparaît beaucoup trop imprécise notamment sur les garanties d'explications contradictoires pouvant être formées par l'utilisateur en cas de reproche à ce dernier d'utilisation délibérément inappropriée ou frauduleuse à partir de son compte et sur les conditions de progressivité du passage de la simple mesure de suspension à la mesure de cessation définitive de fourniture de services.

Cette clause sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

f) Clauses n° 6, n° 15, n° 16 et n° 20 des Conditions d'utilisation

Clause n° 6 (pièces n°3 et 3 bis)

L'utilisation de nos Services ne vous confère aucun droit de propriété intellectuelle sur nos Services ni sur les contenus auxquels vous accédez. Vous ne devez utiliser aucun contenu obtenu par l'intermédiaire de nos Services sans l'autorisation du propriétaire dudit contenu, à moins d'y être autorisé par la loi. Ces Conditions d'Utilisation ne vous confèrent pas le droit d'utiliser une quelconque marque ou un quelconque logo présent dans nos Services. Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, masquer ou modifier les notices juridiques affichées dans ou avec nos Services.

Clause n° 15

Vos contenus et nos Services

Version du 11 novembre 2013 (pièce n°3)
Certains de nos Services vous permettent de soumettre des contenus. Vous conservez tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces contenus. Ce qui est à vous reste à vous.

Version du 30 avril 2014 (pièce n°3 bis)
Certains de nos Services vous permettent d'importer, de soumettre, de stocker, d'envoyer ou de recevoir des contenus. Vous conservez tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces contenus. En somme, ce qui est à
vous reste à vous.

Clause n° 16
Version du 11 novembre 2013 (pièce n°3)
En soumettant des contenus à nos Services, par importation ou par tout autre moyen, vous accordez à Google (et à toute personne travaillant avec Google) une licence, dans le monde entier, d'utilisation, d'hébergement, de stockage, de reproduction, de modification, de création d'œuvres dérivées (des traductions, des adaptations ou d'autres modifications destinées à améliorer le fonctionnement de vos contenus par le biais de nos Services), de communication, de publication, de représentation publique, d'affichage ou de distribution public desdits contenus. Les droits que vous accordez dans le cadre de cette licence sont limités à l'exploitation, la promotion ou à l'amélioration de nos Services, ou au développement de nouveaux Services. Cette autorisation demeure pour toute la durée légale de protection de votre contenu, même si vous cessez d'utiliser nos Services (par exemple, pour une fiche d'entreprise que vous avez ajoutée à Google Maps). Certains Services vous proposent le moyen d'accéder aux contenus que vous avez soumis à ce Service et de les supprimer. Certains Services prévoient par ailleurs des conditions ou des paramètres restreignant la portée de notre droit d'utilisation des contenus que vous avez soumis aux Services en question. Assurez-vous que vous disposez de tous les droits vous permettant de nous accorder cette licence concernant les contenus que vous soumettez à nos Services.

Version du 30 avril 2014 (pièce n°3 bis)
Lorsque vous importez, soumettez, stockez, envoyez ou recevez des contenus à ou à travers de nos Services, vous accordez à Google (et à toute personne travaillant avec Google) une licence, dans le monde entier, d'utilisation,
d'hébergement, de stockage, de reproduction, de modification, de création d'oeuvres dérivées (des traductions, des adaptations ou d'autres modifications destinées à améliorer le fonctionnement de vos contenus par le biais de nos Services), de communication, de publication, de représentation publique, d'affichage public ou de distribution publique desdits contenus. Les droits que vous accordez dans le cadre de cette licence sont limités à l'exploitation, la promotion ou à l'amélioration de nos Services, ou au développement de nouveaux Services. Cette autorisation
demeure pour toute la durée légale de protection de votre contenu, même si vous cessez d'utiliser nos Services (par exemple, pour une fiche d'entreprise que vous avez ajoutée à Google Maps). Certains Services vous proposent le moyen d'accéder aux contenus que vous avez soumis à ce Service et de les supprimer.
Certains Services prévoient par ailleurs des conditions ou des paramètres restreignant la portée de notre droit d'utilisation des contenus que vous avez soumis aux Services en question. Assurez-vous que vous disposez de
tous les droits vous permettant de nous accorder cette licence concernant les contenus que vous soumettez à nos Services.

Clause n° 20 (pièces n°3 et 3 bis)

Google vous concède, à titre gratuit, une licence personnelle, non-cessible, non-exclusive et pour le monde entier, d'utilisation du logiciel qui vous est fourni par Google dans le cadre des Services. Cette licence est exclusivement destinée à vous permettre d'utiliser et de bénéficier des Services fournis par Google, dans le respect des présentes Conditions d'Utilisation. Vous n'êtes pas autorisé à copier, modifier, distribuer, vendre ou louer une partie ou la totalité de nos Services ou des logiciels qui en font partie. De même, vous n'êtes pas autorisé à décompiler ou tenter d'extraire le code source de ces logiciels, hormis dans les cas où le droit de décompilation est autorisé par la loi et dans les limites édictées par cette loi, ou que vous avez obtenu notre autorisation préalable écrite.

Dans chacune des deux versions de la clause n° 16 des Conditions d'utilisation de Google, la conclusion du contrat de prestations de services proposé par la société Google, est subordonnée par induction à la concession à cette dernière d'une licence d'exploitation sur l'ensemble des contenus communiqués par l'utilisateur. Cette licence est définie par la société Google comme une licence mondiale, non-exclusive et gratuite, ayant cours pendant toute la durée légale de protection des contenus, même si le consommateur cesse d'utiliser les services souscrits. Les finalités de cette cession ne sont limitées ni dans l'espace ni dans le temps. Selon l'association UFC, ces clauses contreviennent aux dispositions des articles L.131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle régissant les licences d'exploitation.

Par ailleurs, chacune des deux versions de la clause n° 15, prévoit qu'en publiant ou affichant des « contenus » sur le réseau social, l'utilisateur reste titulaire des droits sur le contenu qu'il publie ( « Ce qui est à vous reste à vous » ) tandis que la clause n° 6 rappelle que l'utilisation des services Google ne confère aucun droit de propriété intellectuelle à l'égard de l'utilisateur, qu'il s'agisse des services qu'il utilise ou des contenus auxquels il peut accéder.

Enfin, suivant la clause n° 20, la société Google concède elle-même à l'utilisateur à titre gratuit une licence personnelle, non-cessible, non- exclusive et pour le monde entier en ce qui concerne l'utilisation du logiciel qui lui est contractuellement fourni.

Concernant la clause n° 16, les dispositions de l'article L.131-1 code de la propriété intellectuelle, qui peuvent être mobilisées indépendamment de toutes recherches de responsabilité pénale, prévoient « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Suivant les dispositions des articles L.131- 2 et L.131- 3 du même code, lescontrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit, la transmission étant subordonnée, eu égard à sa nature patrimoniale, à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Par ailleurs, l'utilisateur ne peut par là même méconnaître qu'il concède ainsi une véritable licence d'exploitation et non de simple utilisation.

Aux termes de l'article L.133-2, devenu l'article L.211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'occurrence, les « contenus » transmis à la plate-forme Google l'utilisateur, susceptibles de comprendre des textes, photos et des vidéos, peuvent effectivement faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Or, la clause précitée qui confère fournisseur du service un droit d'utilisation à titre gratuit sur tous les contenus générés par l'utilisateur, y compris ceux d'entre eux qui seraient susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur, sans préciser de manière suffisante les contenus visés, la nature des droits conférés et les exploitations autorisées, contraire aux prescriptions des articles L.131-1, L.131- 2 et L.131- 3 du code de la propriété intellectuelle, lesquels imposent au bénéficiaire de la cession, de préciser le contenu visé, les droits conférés ainsi que les exploitations autorisées par l'auteur du contenu protégé. Cette clause n° 16, illicite au regard des dispositions législatives précitées, sera donc réputée non écrite.

La clause n° 15 doit être également annulée en ce qu'elle reconnaît de manière contradictoire des droits de propriété intellectuelle sur les contenus diffusés par les utilisateurs alors que l'opérateur numérique s'aménage dans le cadre de la clause n° 16 suivante une véritable licence d'exploitation sur ces mêmes contenus.

Dans ces conditions, ces deux clauses n° 15 et n° 16 apparaissent contraires aux dispositions précitées du code de la consommation et seront donc réputées non-écrites en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

Aucun développement n'est proposé en ce qui concerne la clause n° 6 qui ne fait l'objet d'aucune critique particulière. Il en est de même en ce qui concerne la clause n° 20 à l'exception du fait que l'association Que Choisir considère la concession de licence personnelle portant sur l'utilisation du logiciel Google au profit de l'utilisateur serait la contrepartie de la licence que s'accordent la société Google sur l'exploitation des contenus diffusés par les utilisateurs.

Dans ces conditions, les demandes d'annulation portant sur les clauses n° 6 et n° 20 seront rejetées.

g) Clause n° 7 des Conditions d'utilisation

Nos Services affichent des contenus n'appartenant pas à Google.
Ces contenus relèvent de l'entière responsabilité de l'entité qui les a rendus disponibles.
Nous pouvons être amenés à vérifier les contenus pour s'assurer de leur conformité à la loi ou à nos conditions d'utilisation.
Nous nous réservons le droit de supprimer ou de refuser d'afficher tout contenu que nous estimons raisonnablement être en violation de la loi ou de notre règlement.
Le fait que nous nous réservions ce droit ne signifie pas nécessairement que nous vérifions les contenus.
Dès lors, veuillez ne pas présumer que nous vérifions les contenus.

Il ne saurait être contesté que l'hébergeur numérique est lui-même susceptible d'engager sa propre responsabilité à l'occasion de la publication de certains contenus par les utilisateurs dans des conditions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, mais également de façon contraire à d'autres clauses du contrat en cours d'exécution. Ainsi peut-il être tenu pour au moins en partie responsable, dès le moment où il est censé avoir connaissance de ce type de contenu, s'il ne prend pas les dispositions immédiatement nécessaires, ne serait-ce que sur le plan conservatoire, pour retirer ces données ou en empêcher l'accès.

Dans ces conditions, cette clause ne peut être interprétée comme conférant à la société Google un droit exorbitant et unilatéral d'interpréter à sa guise les clauses du contrat dans des conditions contraires aux dispositions de l'article R.132-1/4° du code de la consommation.

En cas de désaccord entre l'opérateur et des utilisateurs au sujet de ces pratiques de préservation contre des agissements manifestement contraires à la loi ou aux règles contractuelles, l'utilisateur n'a aucunement besoin de rester en lecture de cette seule clause pour savoir qu'il a toujours la possibilité d'entrer en discussion avec l'opérateur avec possibilité de démontrer qu'il respecte la loi et les règles contractuelles applicables pour faire connaître les raisons de son opposition à une telle mesure.

Dans ces conditions, cette clause n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article R.132-1/6° du code de la consommation.

Il n'est pas davantage permis, en lecture de cette clause, d'inférer que la société Google entendrait dans le cadre d'un tel libellé s'exonérer de toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations de professionnel proposant une prestation de service et de vérification des contenus. C'est bien au contraire en s'abstenant d'effectuer ces missions de contrôles, et le cas échéant de blocages, quelle serait susceptible d'engager sa propre responsabilité, ou encore en reportant l'intégralité de cette responsabilité sur le consommateur quant à l'édition de ses contenus qu'elle s'installerait elle- même dans une position illicite ou abusive de déni de responsabilité. Enfin, il ne peut être déduit de cette clause que la société Google déclinerait toute responsabilité ou refuserait tout partage de responsabilités en cas de recours reconnu ultérieurement abusif en ce qui concerne ces pratiques éventuelles de blocages de contenus pouvant être initialement tenus comme étant manifestement illicites.

Dans ces conditions, cette clause n'apparaît pas davantage contraires aux dispositions des articles L.121-20-3 ainsi que R.132-1/4°, R.132-1/5° et R.132-1/6° du code de la consommation.

Enfin, l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, cité à fort bon escient par l'association Que Choisir, rappelle précisément ce principe de la responsabilité de l'hébergeur quant au contenu des informations diffusées dès lors qu'il a eu connaissance du caractère illicite de l'activité ou de l'information litigieuses et qu'il n'a pas agi « promptement » pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. Il convient tout de même de noter que l'emploi par le législateur de l'adverbe « promptement » milite précisément pour l'insertion de ce type de clause dans ce type de contrat de services numériques où les explications ultérieures de l'utilisateur concerné ne peuvent par définition intervenir que postérieurement à la décision contestée de retrait d'un contenu initialement tenu pour être manifestement illicite.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera rejeté.

h) Clause n° 8 des Conditions d'utilisation

Dans le cadre de votre utilisation des Services et de l'exécution de notre engagement contractuel, nous sommes susceptibles de vous adresser des messages liés au fonctionnement ou à l'administration des Services ainsi que d'autres informations. Vous pouvez choisir de ne plus recevoir certains de ces messages.

En lecture des dispositions de l'article L.133-du code de la consommation, il n'y a pas lieu de considérer que cette clause soit critiquable par déficit de clarté et de compréhension. Celle-ci se borne en effet à rappeler l'engagement contractuel de l'opérateur de communiquer aux utilisateurs des informations relatives au fonctionnement ou à l'administration des services ainsi que des informations pouvant porter sur d'autres sujets. Sur ces thèmes autres que ceux relatifs au fonctionnement ou à l'administration des services, l'opérateur n'est nullement tenu de préciser à l'avance l'ensemble de ces autres sujets d'information susceptible d'être diffusés. Un tel listage ne serait en tout état de cause par définition qu'énumératif et non limitatif.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera rejeté.

i) Clause n° 11 des Conditions d'utilisation

Pour protéger votre compte Google, préservez la confidentialité de votre mot de passe. Vous êtes responsable de l'activité exercée dans votre compte Google ou par le biais de celui-ci. Veillez à ne pas réutiliser le même mot de passe que celui associé à votre compte Google, dans des applications tierces. Si vous découvrez que votre mot de passe ou votre compte Google a fait l'objet d'une utilisation non autorisée, suivez ces instructions.

Il n'y a pas lieu de partager la lecture de l'association Que Choisir suivant laquelle cette clause poserait le principe d'une présomption de responsabilité à l'encontre de l'utilisateur et ferait directement échec à la responsabilité de plein droit de l'opérateur, telle qu'actuellement prévue à l'article L.121-19-4 du code de la consommation.

Cette clause, pouvant être qualifiée de rappel de précautions et donc de simple rappel d'obligations de moyens, se borne en effet à énoncer que l'utilisateur est responsable de l'activité exercée sur son compte Google dans le seul cadre, posé à la première phrase, de la vigilance qu'il doit personnellement exercer pour préserver la confidentialité de son mot de passe. Cette clause ne traite ainsi que de la préservation personnelle de la confidentialité du mot de passe, de la responsabilité personnelle qui s'ensuit à ce titre quant à l'activité exercée sur le compte Google, de la recommandation de ne pas réutiliser le même mot de passe dans des applications tierces et de la conduite à tenir vis-à-vis de la société Google en cas de découverte d'une utilisation non autorisée de ce mot de passe.

Eu égard à sa nature de simple rappel de précautions élémentaires contre l'inattention ou la négligence personnelles, il ne peut être inféré de cette clause que la société Google entendrait elle-même s'exonérer de toute responsabilité par un dispositif de pleine et entière responsabilité à l'encontre du consommateur au cas où, au-delà de la négligence éventuelle de l'utilisateur, des fautes seraient elle-même objectivées à son encontre du fait de sa conduite en tant qu'hébergeur vis-à-vis d'activités malveillantes, frauduleuses ou illicites pouvant provenir de personnes tierces. Cette clause n'apparaît donc pas davantage illicite ou abusive au regard des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera rejeté.

j) Clause n° 12 des Conditions d'utilisation

Protection de la vie privée et des droits d'auteur
Les Règles de confidentialité de Google expliquent comment nous traitons vos données à caractère personnel et protégeons votre vie privée lors de votre utilisation de nos Services. En utilisant nos Services, vous acceptez
que Google puisse utiliser ces données conformément à ces Règles de confidentialité de Google.

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés à propos de la Clause n° 2 des Conditions d'utilisation de Google, cette clause équivaut à constituer par sa seconde phrase une présomption générale d'acceptation du seul fait de l'utilisation des services, portant d'une part sur la prise de connaissance de l'ensemble des Règles de confidentialité et d'autre part sur le consentement général de l'utilisateur à l'ensemble de ces règles de confidentialité.

Dans ces conditions, cette clause apparaît effectivement contraire aux dispositions précitées du code de la consommation et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés

entre les parties.

k) Clauses n° 13 et n° 14 des Conditions d'utilisation

Nous répondons aux notifications d'atteinte présumée aux droits d'auteur et désactivons les comptes des utilisateurs ayant plusieurs fois porté atteinte à ces droits, conformément à la procédure établie par la loi américaine dénommée « Digital Millennium Copyright Act ».

Nous fournissons aux titulaires de droits d'auteur les informations nécessaires pour les aider à gérer leur propriété intellectuelle en ligne. Si vous pensez qu'un utilisateur porte atteinte à vos droits d'auteur et que vous souhaitez nous en avertir, veuillez suivre les instructions disponibles dans notre Centre d'aide concernant la communication de notifications. Vous y trouverez également des informations sur les règles appliquées par Google concernant la réponse à de telles notifications.

Force ici est de constater que les éventuels litiges émanant d'utilisateurs à propos des droits d'auteur, pour le règlement ou l'aplanissement desquels la société Google se doit naturellement d'apporter son concours, ne sont envisagés dans ces deux clauses que sous l'angle exclusif de la loi américaine « Digital Millennium Copyright Act ».

Indépendamment de la question de savoir si la loi américaine est en l'occurrence plus ou moins protectrice que la loi française en cette matière juridique ou des avantages réels ou supposés d'une globalisation mondiale de ce type de recours suivant un formulaire et un mode de réponse procédant d'un système juridique ou d'un autre, il est indéniable que la loi américaine est moins accessible que la loi française pour le consommateur français, tant dans sa teneur que dans la connaissance de ses évolutions, de ses pratiques d'application et de la jurisprudence qui s'en dégage.

Cette exclusion suffisamment formelle de la loi française sur la propriété intellectuelle ou sur la confiance dans l'économie numérique, marquant un refus d'intervention de la société Google dans un cadre autre que celui de la loi américaine, constitue donc une situation illicite ou abusive facteur de déséquilibre significatif entre les parties, conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à ce sujet par l'association Que Choisir.

Dans ces conditions, ces deux clauses apparaissent effectivement contraires aux dispositions précitées du code de la consommation et seront donc réputées non-écrites en raison de leur caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

l) Clause n° 17 des Conditions d'utilisation

Si vous disposez d'un compte Google, nous pouvons faire apparaître le nom et la photo de votre profil, et toute activité que vous exercez sur Google ou sur des applications tierces connectées à votre compte Google (telles que les +1 que vous attribuez, les avis que vous rédigez ou les commentaires que vous postez) au sein de nos Services, y compris dans le cadre de la diffusion d'annonces ou dans d'autres contextes commerciaux. Nous nous conformerons aux paramètres de partage ou de visibilité que vous définissez dans votre compte Google. Par exemple, vous pouvez définir vos paramètres pour que votre nom et votre photo n'apparaissent pas dans une annonce.

Cette clause ouvrant à la société Google la possibilité, en d'autres termes sur sa seule initiative, de faire apparaître les photos de profil ainsi qu'un certain nombre d'activités exercées par les utilisateurs au sein de ses services ou « (…) dans le cadre de la diffusion d'annonces ou d'autres contextes commerciaux. » apparaît effectivement très indéterminée et insuffisamment explicite dans son libellé. Elle se révèle donc plutôt confuse, en ce qui concerne les finalités recherchées en cette occurrence.

Cette clause apparaît en définitive contraire aux dispositions de l'article 6/2° de la loi Informatique et libertés, imposant la règle suivant laquelle un traitement ne peut porter sur des données à caractère personnel que si ces données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Ce manquement apparaît d'autant plus caractérisé que des données personnelles des plus sensibles, telles que des photos, des noms ou des commentaires personnels peuvent ainsi faire l'objet d'associations publicitaires non nécessairement voulues initialement par l'utilisateur en termes d'amplitude ou de visées en communication, ce qui apparaît également contraire à la règle du consentement préalable telle que prévue à l'article 7 de cette même loi Informatique et libertés.

Eu égard donc à ce déficit d'encadrement contractuel au regard de la loi précitée, cette clause sera réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

m) Clauses n° 18 des Conditions d'utilisation et n° 16 bis des conditions d'utilisation dans leur version du 30 avril 2014

Clause n° 18 des Conditions d'utilisation de Google du 30 avril 2014 (pièce n°3 bis)

Vous trouverez des informations additionnelles sur la manière dont Google utilise et stocke les contenus dans les Règles de confidentialité ou éventuellement dans les conditions d'utilisation additionnelles associées à des Services particuliers. Lorsque vous nous soumettez des réactions ou des suggestions relatives à nos Services, nous sommes en droit de les utiliser sans solliciter votre autorisation.

Clause n° 16 bis des Conditions d'utilisation de Google du 30 avril 2014 (pièce n°3 bis)

Nos systèmes automatisés analysent vos contenus (y compris les e-mails) afin de vous proposer des fonctionnalités pertinentes sur les produits, telles que des résultats de recherche personnalisés, des publicités sur mesure et la détection des spams et des logiciels malveillants. Cette analyse a lieu lors de l'envoi, de la réception et du stockage des contenus.

Concernant l'ancienne clause n° 18, s'agissant ici encore d'un dispositif de présomption globale de consentement du seul fait de la communication de réactions ou de suggestions relatives aux services, cette clause sera également déclarée illicite pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au titre de la clause n° 2 des Conditions d'utilisation de Google.

Contrairement à la lecture qu'en fait l'association Que Choisir, l'ancienne clause n° 16 bis est rédigée de manière suffisamment claire et explicite pour permettre à l'utilisateur d'être convenablement informé que l'ensemble de ses contenus, en ce compris les messages électroniques, sont analysés à des fins explicitement indiquées de recherches personnalisées, de publicités sur mesure, – en d'autres termes : ciblées, et de détection de spams ou de logiciels malveillants. Cette analyse se déroule ainsi en permanence de manière automatisée, tant lors de l'envoi que de la réception ou du stockage des contenus.

Par ailleurs dès lors que la finalité de publicité ciblée, correspondant à un avantage exclusif de l'opérateur, y est expressément mentionnée, il importe peu que cette finalité soit simplement mêlée aux autres finalités recherchées.

En revanche, si l'ensemble de l'énumération de ces avantages n'y est pas présenté sous la dénomination commune d'avantages exclusivement réservés à l'utilisateur (ce qui ne serait effectivement pas le cas en ce qui concerne les publicités ciblées) mais sous la dénomination commune de fonctionnalités pertinentes , cette dénomination commune de fonctionnalités pertinentes pourrait demeurer neutre si elle n'était pas en cette occurrence mobilisée qu'à la seule intention de l'utilisateur. En effet, la pratique des publicités ciblées n'est par définition réservée qu'au seul avantage de l'opérateur qui valorise ainsi économiquement depuis ces plates-formes numériques l'ensemble des données à caractère personnel qu'il collecte à raison de chaque utilisateur qui s'y connecte.

Cette clause n'apparaît donc pas conforme aux dispositions de l'article L.133-2 du code de la consommation.

Dans ces conditions, ces deux clauses n° 18 et n° 16 bis apparaissent contraires aux dispositions précitées du code de la consommation et seront donc réputées non-écrites en raison de leur caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

n) Clause n° 19 des Conditions d'utilisation

À propos des logiciels utilisés par ou présents dans nos Services
Si un Service nécessite ou inclut l'utilisation d'un logiciel téléchargeable, les mises à jour de ce logiciel (nouvelles versions ou fonctionnalités) peuvent s'effectuer automatiquement sur votre appareil. Certains Services vous permettent de modifier vos paramètres de mise à jour automatique

En dépit du caractère formellement inchangé, depuis la loi du 27 janvier 1804, du concept de droit de jouissance de la manière la plus absolue qui s'attache encore à la définition juridique du droit de propriété, suivant les dispositions de portée générale de l'article 544 du Code civil, de nombreuses poussées normatives issues des lois ou de la jurisprudence ont apporté depuis plus de deux siècles et continuent d'apporter toutes sortes de tempéraments, d'adoucissements, d'adaptations et d'exceptions à ce principe dont c'est peu dire qu'il ne semble en définitive conservé dans cet état rédactionnel au sein de notre nouveau code civil que par une sorte d'attachement d'origine historique.

En l'occurrence, la société Google objecte avec raison qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le droit de propriété individuelle serait en jeu du fait de ces pratiques de mises à jour automatiques et périodiques de logiciels par l'ensemble des opérateurs numériques sur les terminaux informatiques de chacun de leurs utilisateurs, d'autant que le logiciel concerné n'est juridiquement pas la propriété de l'utilisateur.

Par ailleurs ces pratiques de mise à jour à distance sont communément admises par la grande majorité des consommateurs pour d'évidentes raisons de commodités pratiques et d'efficience technique, étant rappelé que toute intervention de ce type qui ne serait pas exclusivement ciblée sur la mise à jour du logiciel concerné ou qui se ferait dans des conditions dommageables vis-à-vis de l'équipement informatique de l'utilisateur engagerait la responsabilité civile de l'opérateur.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera rejeté.

o) Clause n° 21 des Conditions d'utilisation

L'utilisation de logiciels Open Source est importante pour nous. Certains des logiciels utilisés par nos Services peuvent être proposés sous une licence Open Source que nous mettrons à votre disposition. La licence Open Source peut contenir des dispositions qui ont expressément priorité sur certaines de ces conditions.

Contrairement à la lecture qu'en fait l'association Que Choisir, cette clause, telle que ci-dessus reproduite, ne contient formellement aucune formulation tendant à opposer un dispositif de présomption ou d'adhésion globale de consentement de l'utilisateur.

Il n'apparaît pas davantage que cette clause soit libellée dans des conditions qui ne soient pas suffisamment claires et compréhensibles.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera rejeté.

p) Clause n° 22 des Conditions d'utilisation

Modification et résiliation de nos Services
Google n'a de cesse de modifier et d'améliorer ses Services. Nous sommes donc susceptibles d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités ou des fonctions, et il peut également arriver que nous suspendions ou interrompions complètement un Service.

En lecture des dispositions de l'article R.132-2-1 du code de la consommation (alors applicables) qui autorisent expressément les modifications contractuelles consécutives aux évolutions technologiques du fait de l'évolutivité constante du secteur numérique et des besoins permanents d'adaptations en conséquence en ce qui concerne tant les conditions contractuelles que le fonctionnement des services, cette clause n'apparaît pas abusive au regard des dispositions de l'article R.132-1/4° du code de la consommation qui prohibent toute faculté au professionnel d'interpréter exclusivement à son avantage l'une quelconque des clauses du contrat.

Ainsi, la société Google peut-elle être légitimement amenée à modifier périodiquement, voire à supprimer ponctuellement sous réserve de remplacement, certaines des fonctionnalités ne correspondant plus à l'évolution technique. Par ailleurs, la jurisprudence citée en objection par l'association Que Choisir ne fait état que de la mise en demeure préalable ou du préavis devant impérativement précéder la résiliation du contrat, étant rappelé que cette clause ne concerne aucunement le régime de la résiliation du contrat.

Enfin, les dispositions de l'article L.121-19-4 du code de la consommation visées par l'association Que Choisir, qui ne s'appliquent qu'en cas de défaillance de l'opérateur quant à ses obligations d'assurer en permanence la bonne exécution de ses obligations résultant d'un contrat conclu à distance, n'apparaissent pas mobilisables concernant l'appréciation de cette clause. En effet, les causes de suspension ou d'interruption complète de services qui y sont évoquées sont mentionnées comme étant susceptibles de n'intervenir que dans le cadre de l'obligation de modifications et d'amélioration des services à la charge de l'opérateur. Ainsi une fonctionnalité peut-elle valablement être suspendue en vue de son amélioration ou supprimée en vue de son remplacement.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir à l'encontre de la société Google sera rejeté.

q) Clause n° 23 des Conditions d'utilisation

Vous pouvez cesser d'utiliser nos Services à tout moment. Nous espérons cependant que vous continuerez de les utiliser. Google est en droit de cesser de vous fournir tout ou partie des Services, ou d'ajouter ou de créer de nouvelles limites à l'utilisation des Services et ce, à tout moment.

En lecture littérale, la troisième phrase de cette clause, extrêmement abrupte dans sa formulation et procédant peut-être d'une fausse symétrie avec le droit de l'utilisateur de quitter Google à tout moment, fait effectivement état d'un véritable droit discrétionnaire et unilatéral de la société Google de cesser à tout moment de fournir tout ou partie de ses services ou à ajouter et créer, également à tout moment, de nouvelles limites à l'utilisation de ses services, sans même que ne soit allégué un objectif général d'amélioration des services ou tout autres motif de nature légitime.

Dans ces conditions, cette clause apparaît effectivement contraire aux dispositions précitées du code de la consommation et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

r) Clause n° 24 des Conditions d'utilisation

Pour nous, vous restez propriétaire des données que vous nous confiez et nous pensons qu'il est important que vous puissiez y accéder. Si nous devons interrompre un Service, dans la mesure du possible, nous vous en avertissons dans un délai raisonnable et vous donnons la possibilité de récupérer des informations de ce Service.
Cette clause, dont la formulation est pour le moins maladroite et inappropriée, présente effectivement le droit du consommateur en matière d'accès aux données et de récupération de celles-ci comme procédant d'une sorte de bon vouloir de l'opérateur alors que ce type de droit relève exclusivement et en tout état de cause des prérogatives légales de l'utilisateur.

Or, l'article 32/I de la loi Informatique et libertés impose explicitement aux responsables de traitement d'informer précisément les utilisateurs concernés des droits qu'ils tiennent des articles 38 et 40 de cette même loi en ce qui concerne l'accès aux données et la récupération de celle-ci.

Dans ces conditions, cette clause apparaît effectivement contraire aux dispositions législatives précitées et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

s) Clauses n° 25 et n° 26 des Conditions d'utilisation

Garanties et clauses de non-responsabilité
Notre offre de Services est soumise à une obligation de moyens, dans les limites de ce qui est commercialement raisonnable. Nous espérons que vous trouverez plaisir à les utiliser. Nos Services font cependant l'objet d'une
limitation de garantie.

Sauf tel qu'expressément prévu par les présentes Conditions d'Utilisation ou des conditions d'utilisation additionnelles, ni Google, ni ses fournisseurs ou distributeurs, ne font aucune promesse spécifique concernant les Services. Par exemple, nous ne contractons aucun engagement concernant le contenu des Services, les fonctionnalités spécifiques disponibles par le biais des Services, leur fiabilité, leur disponibilité ou leur adéquation à vos besoins. Nous fournissons nos Services « en l'état ».

L'article L.121-19-4 devenu l'article L.221-15 du code de la consommation prévoit que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

En l'occurrence, la clause n° 25 précitée qui affirme que les offres de services sont soumises de manière générale à une obligation de moyens et, de manière également générale et sans plus de précisions, que ses services font l'objet d'une limitation de garantie, la clause n° 26 précitée qui affirme de son côté que la société Google ou ses fournisseurs ou distributeurs ne font aucune promesse spécifique concernant les services, ne contractent aucun engagement concernant le contenu des services ou la disponibilité des fonctionnalités et fournissent ces mêmes services « en l'état » ne font que suggérer à l'utilisateur que le professionnel pourrait fournir une prestation imparfaite sans engager sa responsabilité.

Ces clauses ont en conséquence pour effet d'écarter la responsabilité du professionnel dans tous les cas de dysfonctionnement des prestations fournies au consommateur. Elles doivent donc être tenue pour illicites, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les moyens échangés entre les parties sur ce poste de discussion, au regard des articles L. 121-19-4 devenu l'article L.221-15 du code de la consommation. Elles doivent également être irréfragablement présumées abusive au sens des dispositions de l'article R.132-1/6°devenu l'article R.212-1/6° du code de la consommation, en ce qu'elles tendent à supprimer le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

t) Clause n° 27 des Conditions d'utilisation

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion de certaines garanties, telles que la garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à répondre à un usage particulier et de conformité. Dans les limites permises par la loi, nous excluons toute garantie.

La première phrase de cette clause, quelle que soit sa véracité et qui n'a visiblement d'autres finalités que celle de rappel, apparaît sans incidence particulière sur le droit à l'information du consommateur.

La seconde phrase de cette clause, procédant également d'un rappel banal, apparaît correctement formulée. La société Google est effectivement en droit d'exclure toutes garanties à l'exception de celles qui sont prévues par la loi.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ce chef de demande par l'association Que Choisir au visa des dispositions précitées du code de la consommation à l'encontre de la société Google sera rejeté.

u) Clause n° 28, n° 29, n° 30 et n° 31 des Conditions d'utilisation

Clause n° 28

Responsabilité pour nos Services
Dans les limites permises par la loi, Google, ses fournisseurs et distributeurs, déclinent toute responsabilité pour les pertes de bénéfices, de revenus ou de données, ou les dommages et intérêts indirects, spéciaux, consécutifs, exemplaires ou punitifs.

Clause n° 29

Dans les limites permises par la loi, la responsabilité totale de Google, de ses fournisseurs et distributeurs, pour toute réclamation dans le cadre des présentes Conditions d'Utilisation, y compris pour toute garantie implicite, est limitée au montant que vous nous avez payé pour utiliser les Services (ou, si tel est notre choix, pour que nous vous fournissions à nouveau ces Services).

Clause n° 30

En aucun cas, Google, ses fournisseurs et distributeurs, ne seront tenus responsables pour toute perte ou dommage qui n'aurait pas été raisonnablement prévisible.

Clause n° 31

Nous reconnaissons que, dans certains pays, vous pouvez jouir de certains droits en tant que consommateur. Si vous utilisez les Services pour un usage personnel, aucune disposition des présentes Conditions d'Utilisation ou des conditions d'utilisation supplémentaires ne limite les droits légaux du consommateur auxquels aucun contrat ne peut déroger.

Les clauses n° 28 et n° 29 n'apparaissent pas illicites dans leur libellé respectif dès lors que ces avertissements déclinatoires de responsabilité sont précédés de la formule « Dans les limites permises par la loi (…) ». Au demeurant, ces clauses sont rédigées de manière suffisamment claire et compréhensible.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ces chefs de demande concernant les clauses précitées n° 28 et n° 29 par l'association Que Choisir au visa des dispositions susmentionnées du code de la consommation à l'encontre de la société Google sera rejeté.

Concernant la clause n° 30, l'article L.121-19-4 devenu l'article L.221-15 du code de la consommation prévoit que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux- ci.

En l'occurrence, cette clause au contenu beaucoup trop flou et général quant à l'exception de ce qui « n'aurait pas été raisonnablement prévisible »

apparaît effectivement contraire aux dispositions législatives précitées et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

Enfin, il ressort effectivement que la seconde phrase de la clause n° 31 est insuffisamment claire et compréhensible pour le consommateur, contrevenant en conséquence aux dispositions de l'article L.133-2 du code de la consommation.

Dans ces conditions, cette clause apparaît effectivement contraire aux dispositions législatives précitées et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

v) Clause n° 33 des conditions d'utilisation

À propos de ces Conditions d'Utilisation
Nous sommes susceptibles de modifier ces Conditions d'Utilisation ou toute autre condition d'utilisation complémentaire s'appliquant à un Service, par exemple, pour refléter des modifications de la loi ou de nos Services. Nous vous recommandons de consulter régulièrement les Conditions d'Utilisation. Les modifications apportées à ces Conditions d'Utilisation seront signalées sur cette page. Nous publierons un avis de modification des conditions d'utilisation additionnelles dans le Service concerné. Les modifications ne s'appliqueront pas de façon rétroactive et entreront en vigueur au moins quatorze (14) jours après leur publication. Toutefois, les modifications spécifiques à une nouvelle fonctionnalité d'un Service ou les modifications apportées pour des raisons juridiques s'appliqueront immédiatement. Si vous n'acceptez pas les modifications apportées aux Conditions d'Utilisation d'un Service donné, vous devez cesser toute utilisation de ce Service.

Ces changements chroniques sont parfaitement admis dans ce type de contrat à exécution continue, en lecture des dispositions de l'article R.132-2-1 du code de la consommation. Pour autant, ces stipulations prévoyant, par contrainte générale de changements de situations, d'évolutions techniques ou de changements législatifs, la modification en cours de contrat des Conditions d'utilisation ne sont pas suffisamment nuancées.

En effet, conformément à ce que fait observer l'association Que Choisir, ce dispositif de changement ne distingue pas suivant qu'il s'agisse de modifications substantielles, ayant pour conséquence de refondre en profondeur, ou de modifications uniquement conjoncturelles nécessitant dès lors simplement un dispositif de notification d'informations nouvelles en temps réel ou en temps utile.

Par ailleurs, ce texte ne prévoit aucunement un dispositif de notification en temps réel ou en temps utile à l'intention des utilisateurs en cas de simples modifications de caractéristiques non-essentielles du contrat, le fait de compter sur l'utilisateur pour vérifier lui-même de temps à autre la survenance éventuelle de ces modifications apparaissant ici insuffisant.

Dans ces conditions, cette clause apparaît effectivement contraire aux dispositions précitées du code de la consommation et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès

lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

w) Clause n° 34 des Conditions d'utilisation

En cas de conflit entre ces Conditions d'Utilisation et des conditions d'utilisation additionnelles, ce sont ces dernières qui prévalent.

La rédaction de cette clause s'avère en effet péremptoire, le principe de postérité ne pouvant suffire à constituer un moyen suffisamment efficace et pertinent de règlement d'un conflit d'interprétations de normes. Ce parti pris en faveur des conditions additionnelles ne tient effectivement pas compte d'autres moyens de démêler ce type de conflit, tel le principe suivant lequel la norme spéciale, qui n'est pas nécessairement la dernière en date, déroge par définition à la norme générale, ou le principe suivant lequel la norme la plus favorable au non-professionnel doit en définitive être préférée.

Dans ces conditions, cette clause apparaît effectivement contraire aux dispositions précitées du code de la consommation et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

x) Clause n° 37 des Conditions d'utilisation

S'il s'avère qu'une condition particulière n'est pas applicable, cela sera sans incidence sur les autres conditions de ces Conditions d'Utilisation.

Le libellé de cette clause, de nature péremptoire et sans aucune nuance du fait même de son excessive abstraction, procède certes du principe admis de divisibilité contractuelle mais s'y inscrit en dehors de toute logique juridique et du droit judiciaire qui doit s'exercer concrètement et au cas par cas dans tous les cas de figure.

En effet, si la mise à l'écart de l'application d'une clause contractuelle peut être parfaitement effectuée sans aucune incidence sur l'applicabilité des autres clauses, ainsi que le rappelle d'ailleurs la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt connu du 5 avril 1993, le défaut d'applicabilité d'une clause peut aussi le cas échéant conduire à l'inapplicabilité de tout ou partie des autres clauses ou d'un ensemble d'autres clauses d'un même contrat en raison de son caractère essentiel, du jeu éventuel de l'interdépendance de certaines stipulations ou de l'économie générale du contrat initialement voulu par les parties. L'annulation d'une clause peut avoir ainsi pour conséquence de rendre sans objet, par interdépendances ou bouleversements de liens de causes à effets, la consistance même d'une autre clause, voire de plusieurs autres clauses d'un même contrat.

Dans ces conditions, cette clause apparaît effectivement contraire aux dispositions précitées du code de la consommation et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.

y) Clause n° 38 des Conditions d'utilisation

Dans certains pays, des tribunaux pourraient refuser d'appliquer la loi de l'État de Californie dans certains cas de litiges. Si vous résidez dans l'un de ces pays, les lois de votre pays s'appliqueront à tout litige résultant des présentes, en cas de non application de la loi de l'État de Californie. Dans le cas contraire, vous reconnaissez que les éventuels litiges liés aux présentes Conditions d'Utilisation seront régis par les lois de l'État de Californie, États-Unis, à l'exclusion des règles de conflit de lois de cet État. Si la justice de votre pays ne vous autorise pas à vous pourvoir devant les tribunaux du comté de Santa Clara, Californie, États-Unis, les litiges relevant des présentes seront portés devant les tribunaux compétents de votre lieu de résidence. Dans le cas contraire, toute action en justice liée aux présentes Conditions d'Utilisation ou aux Services relèvera exclusivement de la juridiction des tribunaux fédéraux ou des tribunaux d'État du comté de Santa Clara, Californie, États-Unis. Google et vous- même acceptez par les présentes de vous soumettre à la compétence de ces tribunaux.

Cette clause, traitant de la délicate question de la loi du for et des conflits de compétences juridictionnelles, ménage expressément la possibilité pour les utilisateurs-ressortissants de pays, dont la France, qui n'admettent pas l'application de la loi de l'État de Californie, États-Unis d'Amérique, dans toutes les situations de litiges avec la société Google et qui entendent faire exclusivement appliquer leur loi nationale pour le règlement de toutes ces situations litigieuses.

La phrase « Si vous résidez dans l'un de ces pays, les lois de votre pays s'appliqueront à tout litige résultant des présentes, en cas de non application de la loi de l'État de Californie.» confirme cette lecture de manière suffisamment claire et explicite. En lecture de cette clause, il n'apparaît donc pas contestable que le justiciable français résidant sur le territoire français demeure parfaitement libre de s'adresser aux seules juridictions françaises et de relever de ses seules lois nationales pour tous litiges pouvant l'opposer à la société Google à propos du contrat litigieux, qu'il soit demandeur ou défendeur à l'instance.

Dans ces conditions, l'ensemble des allégations d'abus ou d'illicéité formé sur ces chefs de demande concernant la clause susmentionnée par l'association Que Choisir au visa des dispositions précitées du code de la consommation à l'encontre de la société Google sera rejeté.

IX – Sur les autres demandes

Sur l'information des consommateurs concernés

À défaut d'identification personnelle des consommateurs ayant pu le cas échéant être lésés par les clauses litigieuses, la demande de l'association Que Choisir tendant à enjoindre la société Google d'informer à ses frais et sous astreinte l'ensemble des consommateurs concernés sera rejetée en l'état.

Il convient toutefois de faire droit au principe de cette demande en ordonnant à la société Google de permettre à l'ensemble de ses adhérents français la lecture de l'intégralité du présent jugement par le moyen d'un lien hypertexte devant figurer sur la page d'accueil de son site Internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ce lien hypertexte devant être mis en place sur ces pages d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard à l'expiration de ce délai. Cette astreinte pourra ainsi courir pendant un délai de six mois au maximum.

Sur la réparation des préjudices moral et matériel

L'ensemble des clauses litigieuses n'étant plus présenté depuis plusieurs années au consommateur, le préjudice moral occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs sera arbitré à la somme 30.000 € (trente mille euros).

L'association Que Choisir n'apportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice matériel distinct du préjudice moral subi par l'intérêt collectif des consommateurs, ce second poste de demande de dommages-intérêts sera rejeté.

S ur la publication du communiqué judiciaire

L'ensemble des clauses litigieuses n'étant plus présenté depuis plusieurs années au consommateur, il n'apparaît pas utile de faire droit aux demandes de l'association Que Choisir aux fins de publication par voie de presse et de diffusion sur le site Internet Google d'un communiqué judiciaire relatif à la présente décision.

Sur l'exécution provisoire

Aucune situation d'urgence particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l'association Que Choisirles frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 20.000 €, compte tenu de l'extrême longueur de cette procédure.

Succombant à l'instance sur une partie des demandes de l'association Que Choisir, la société Google sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;

DÉCLARE RECEVABLE l'ensemble des demandes formées par l'association Union Fédérale des Consommateurs (UFC) Que Choisir à l'encontre de la société de droit américain (Californie) Google Inc. au regard de son agrément prévu aux articles L.621-1, L.621-2 et L.621-7 du code de la consommation.

REJETTE la demande préalablement formée par la société Google Inc. aux fins d'exclusion des débats de la Recommandation n° 2014-02 de la Commission des clauses abusives sur les réseaux sociaux.

DÉCLARE RECEVABLE l'ensemble des demandes formées par l'association UFC – Que Choisir à l'encontre de la société Google Inc. au regard de l'application des dispositions du Code de la Consommation, la loi précitée ° 78-17 du 6 janvier 1978 dite Informatique et Libertés, du Code de la Propriété Intellectuelle et du Code Civil.

DIT que chacune des versions des clauses contractuelles susmentionnées des Règles de confidentialité, au titre de ses éditions successives du 20 décembre 2013, du 31 mars 2014, du 19 décembre 2014, du 25 février 2015, du 1er mai 2015, du 5 juin 2015, du 30 juin 2015, du 19 août 2015, du 29 août 2015, du 25 mars 2016, du 28 juin 2016 et du 29 août 2016, d'une part, ainsi que des Conditions d'utilisation, au titre des éditions successives du 11 novembre 2013 et du 30 avril 2014, d'autre part, proposée ou ayant été proposée par la société Google Inc. aux utilisateurs d'Internet dans le cadre de son réseau social dénommé « Google+ », est réputée non-écrite du fait de son caractère illicite ou abusif, y compris dans les offres de contrat qui ne sont plus proposées, en l'occurrence :

les clauses n° 1 et n° 2 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 4 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 7 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 9 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 10 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 12 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 13 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 14 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 17 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 19 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 21 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 22 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 23 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 25 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 27 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 34 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 37 des Règles de confidentialité ;
la clause n° 2 des Conditions d'utilisation ;
la clause n° 3 des Conditions d'utilisation ;
la clause n° 5 des Conditions d'utilisation ;
les clauses n° 15 et n° 16 des Conditions d'utilisation
la clause n° 12 des Conditions d'utilisation ;
la clause n° 13 et 14 des Conditions d'utilisation ;
la clause n° 17 des Conditions d'utilisation ;
les clauses n° 18 et 16 bis des Conditions d'utilisation (versions du 30 avril 2014) ;
la clauses n° 23 des Conditions d'utilisation ;
la clauses n° 24 des Conditions d'utilisation ;
les clauses n° 25 et n° 26 des Conditions d'utilisation ;
les clauses n° 30 et n° 31 des Conditions d'utilisation ;
la clause n° 33 des Conditions d'utilisation ;
la clause n° 34 des Conditions d'utilisation ;

la clause n° 37 des Conditions d'utilisation

Clause n° 14 des Règles de confidentialité de Google

ORDONNE à la société Google Inc. de permettre à l'ensemble de ses adhérents français la lecture de l'intégralité du présent jugement par le moyen d'un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d'accueil de son site Internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ces dispositifs d'accès et de lecture devant être créés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum.

CONDAMNE la société Google Inc. à payer au profit de l'association UFC-Que Choisir la somme de 30.000 € (trente mille euros) en réparation du préjudice moral ayant été occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs.

CONDAMNE la société Google Inc. à payer au profit de l'association UFC-Que Choisir une indemnité de 20.000 € (vingt mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société Google Inc. aux entiers dépens de l'instance.


Le Tribunal : Philippe Valleix (premier vice-président), Géraldine Detienne (vice-présidente)
Martine Charre Serveau (juge), Claire Angelini et Déborah Boistard (greffiers)

Avocats : Me François-Pierre Lani, Me Alexandra Neri